Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Debril, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Gironde du 8 octobre 2025 portant clôture de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle préjudicie de manière suffisamment grave, immédiate et sérieuse à sa situation : elle est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ce qui correspond au cas d’espèce d’une clôture de demande de renouvellement de carte de résident ; il est confronté à une précarité administrative et sociale immédiate compte tenu du fait qu’il demeure sur le territoire français et qu’il doit répondre à ses obligations familiales et sociales ce qui est difficile en raison de l’irrégularité de son séjour qui le prive des droits attachés à sa carte de résident et l’expose à une menace d’éloignement du territoire ; il doit continuer, bien que son enfant soit placé en famille d’accueil, d’entretenir avec elle des relations personnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnait l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle méconnait l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 janvier 2026 sous le n° 2600174 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 17 février 1997, de nationalité algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien pour la période allant du 3 juin 2015 au 2 juin 2025. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 2 juillet 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande en date du 8 octobre 2025 prise au motif de ce que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour. Toutefois, l’intéressé a déposé sa demande de titre de séjour le 2 juillet 2025 alors que son titre expirait le 2 juin 2025, de sorte qu’il ne peut être regardé comme contestant un refus de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. En outre, la seule circonstance qu’un jugement du tribunal pour enfants de B… en date du 17 juin 2025 renouvelle le placement de son enfant auprès du département de la Gironde et accorde au requérant, à compter de sa sortie de détention, un droit de visite médiatisé deux fois par mois pouvant évoluer vers un droit de visite à domicile en présence constante d’un tiers professionnel (TISF) dans un premier temps, ne suffit pas à justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige. Pour toutes ces raisons, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600175 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Debril.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à B…, le 21 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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