Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. D… B…, représenté par Me Cohen-Drai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour au sens de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 22 décembre 2004 à Toulouse (France), déclare être entré en France le 16 mars 2022. Il a sollicité le 15 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse son admission au séjour et l’oblige à quitter le territoire.
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 n°31-2024-12-05-00003, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-583, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… C…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus». Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention “salarié” : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Les stipulations de l’accord franco-algérien précité régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré sur le territoire français le 16 mars 2022 alors qu’il était encore mineur, après avoir été recueilli, par acte de kafala, par son oncle qui l’héberge. Il indique avoir vocation à bénéficier de l’acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité en application des dispositions du 1° de l’article 21-21 du code civil dès lors qu’il est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française. Il précise avoir souscrit un contrat d’engagement jeune et entrepris des efforts significatifs d’intégration socioprofessionnelle. Il se prévaut de la présence de nombreux membres de sa famille en France, notamment son oncle et sa tante, chez qui il réside et précise, en outre, disposer d’une promesse d’embauche et demande d’autorisation de travail en qualité de vendeur polyvalent/ conseiller beauté auprès de l’entreprise RMShine. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’estimer que M. B…, qui se déclare célibataire, malgré son implication dans une association communale, aurait noué en France des liens privés et familiaux d’une nature et d’une intensité supérieures à ceux conservés dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 17 ans et dans lequel il conserve de fortes attaches familiales dès lors que ses parents, ses frères, sa grand-mère et ses tantes y résident. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est majeur depuis le 22 décembre 2024, ce qui a rendu caduque la kafala et ne lui permet plus de faire valoir les dispositions précitées du code civil. Enfin, M. B… ne justifie pas d’une expérience professionnelle particulière et significative. Dès lors, en refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Par ces dispositions, le législateur a notamment eu l’intention, ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, de consacrer le principe selon lequel un étranger qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir rappelé les conditions d’entrée en France de M. B… et la durée de son séjour, a examiné les principaux éléments relatifs à sa vie privée et familiale et notamment la présence en France de son oncle qui l’a recueilli par acte de kafala le 30 mai 2022, d’autre part ses perspectives professionnelles et enfin la circonstance qu’il n’est pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, ses frères, ses tantes et sa grand-mère. En se bornant à invoquer sa situation personnelle, l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, le requérant n’apporte pas des éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’il était susceptible d’obtenir de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour au sens de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Enfin, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme soit soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, celui-ci, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… a B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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