Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2502839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 sous le n° 2502839, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. B… A…, ayant pour avocat Me Dragone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité ivoirienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît, à titre principal, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » et celles de la circulaire du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
-l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008, publiés par le décret n° 20091073 du 26 août 2009 ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. A…, la date de son entrée sur le territoire français, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, sa situation de célibataire sans enfant, des éléments afférents à un emploi en qualité d’aide maçon et l’absence de justification quant à ses compétences et qualifications professionnelles. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
4. A cet égard, la circonstance que la décision attaquée portant refus de séjour mentionne à tort une nationalité sénégalaise alors que M. A… est de nationalité ivoirienne est sans incidence dans la mesure où, d’une part, la décision distincte fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement n’est pas attaquée, d’autre part, tant les stipulations de l’article 10 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée que celles du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoient à la législation nationale en matière d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, c’est-à-dire au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, et s’agissant de la base légale, M. A… reproche au préfet des Bouches-du-Rhône de s’être fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article l’article L. 435-4 du même code.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code introduit par les dispositions de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, entré en vigueur du 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
7. D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être exceptionnellement admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. D’autre part, l’article L. 435-4 du même code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est également relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être exceptionnellement admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, en en précisant les conditions d’admission et sans que ces conditions soient opposables à l’autorité administrative.
8. Dans ces conditions, il ne peut être utilement reproché à la décision attaquée, qui répond au formulaire rempli par M. A… intitulé « demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension », et qui fait état d’une « demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail », de n’avoir pas visé l’article L. 435-4 précité ou mentionné le fait que l’emploi d’aide-maçon est un métier en tension.
9. En troisième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né mai 1987, entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations à l’âge de 32 ans, célibataire sans enfant, qui invoque au titre de son insertion professionnelle son activité d’aide-maçon de septembre 2022, ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention «salarié» ou «travailleur temporaire». Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances alléguées par M. A… tirées de ce qu’il dispose d’un logement, fait oeuvre de bénévolat, ne représente pas une menace à l’ordre public, et que le métier d’aide-maçon est en tension, le requérant ne démontre pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour par le travail.
11. Enfin et en dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire NOR : INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls » relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ni de celles, au demeurant postérieures à l’instruction de sa demande, de la circulaire NOR : INTK2435521J du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 dite « circulaire Darmanin » dès lors, d’une part, que celles-ci ne revêtent pas un caractère réglementaire, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…). ».
14. M. A…, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions distinctes fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. M. A… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
19. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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