Rejet 11 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 11 juin 2024, n° 2401141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. G E, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’abstenant d’examiner son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle entraîne des conséquences manifestement excessives ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me Gravier substituant Me Jeannot, représentant M. E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant macédonien né le 1er juin 1982, déclare être entré en France, le 26 décembre 2017, accompagné de son épouse et de leurs enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 18 décembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 29 mai 2020. Le 22 décembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. La préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 10 avril 2024, dont M. E demande l’annulation, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme C B, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 1er février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 février 2024, délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D A, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que la directrice de l’immigration et de l’intégration, Mme D A, n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre de séjour formulée par M. E le 22 décembre 2023 et précise qu’il est entré récemment en France, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine tandis que son épouse, dont la demande de titre de séjour a été rejetée, est également en situation irrégulière sur le territoire. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour et cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. E. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète a examiné s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la préfète n’aurait pas examiné l’opportunité de faire usage de ce pouvoir doit en tout état de cause être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait entendu statuer sur ce fondement. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit, de fait et de qualification juridique des faits dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoquée.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 décembre 2017, accompagné de ses trois enfants et de son épouse, Mme F. Si cette dernière a pu bénéficier d’une carte de séjour temporaire valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, après l’avis défavorable émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, par un arrêté du 12 février 2024. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu’il compose avec celle-ci et ses enfants se reconstitue dans son pays d’origine et à ce que leurs enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, s’il a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de service depuis le 6 juin 2023, ces éléments, s’ils démontrent une volonté d’insertion professionnelle, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Il en est de même de la circonstance de ce qu’il participe avec ses enfants à des activités associatives d’apprentissage de la langue française et à des ateliers culturels. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si M. E établit que ses enfants sont scolarisés sur le territoire français depuis l’année 2018, il n’établit pas que la scolarisation de ces derniers ne pourra se poursuivre dans leur pays d’origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, faute pour M. E d’établir l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. E ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte-tenu de ce qui vient d’être dit, M. E n’établit pas l’illégalité des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
13. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant est de nationalité macédonienne et qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. E soutient qu’en cas de retour en Macédoine, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison de son appartenance à la communauté rom. En se bornant à invoquer des considérations générales sur la situation des roms, sans produire aucun élément de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays, il n’établit toutefois pas la réalité des risques personnels invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
16. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile , pour prononcer la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
18. En dernier lieu, si l’arrêté mentionne la Macédoine comme pays de destination, au lieu de la Macédoine du Nord, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2401141
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Cosmétique ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Marches
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Aide sociale ·
- Territoire français ·
- Force probante ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taux de prélèvement ·
- Statuer ·
- Pension de retraite ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Impôt ·
- Retraite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Taxes foncières ·
- Auteur ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Bénéfice ·
- Capacité ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Acte
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Brevet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Rejet ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.