Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 avr. 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502041 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502050 enregistrée le 24 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés,
— les observations de Me Maetz, représentant Mme B, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
— et les observations de Mme C pour l’université Toulouse Jean Jaurès, qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade de professeur certifié a été affectée au sein du département Langues Etrangères Appliquées (LEA) de l’université Toulouse Jean Jaurès à compter du 1er septembre 2015. Le 25 septembre 2023 Mme B a procédé au signalement d’une situation de danger grave et imminent la concernant et a informé le 2 octobre 2023, l’université qu’elle exerçait son droit de retrait en conséquence d’une situation de travail qu’elle estimait nuisible à sa santé, fondée sur des circonstances liées à deux accidents de travail survenus les 16 mars et 4 avril 2023 ainsi que des avis médicaux concluant à un « épuisement professionnel en rapport avec une situation de risques psycho-sociaux et poste incompatible temporairement avec l’état de santé de l’agent ». Elle a également fait valoir des comportements de la part de ses collègues en 2015 et 2019. Après une première enquête conduite selon la procédure retenue par le comité social d’administration, des mesures d’évitement ont été proposées à Mme B, qui n’y a pas donné suite, l’université contestant toutefois la qualification de danger grave et imminent invoquée par Mme B. Par un courrier du 27 juin 2024, l’université a sollicité l’intervention de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) qui a remis un rapport le 19 septembre 2024 préconisant, s’agissant de la situation de Mme B, la réalisation d’une nouvelle enquête « sur les rapports sociaux dégradés au sein du département LEA » remontant à l’année 2019, durant laquelle Mme B aurait pu être victime de comportements susceptibles de relever du harcèlement moral et/ou sexuel. Sur la base de ce rapport, l’université a, d’une part, clôturé la procédure de signalement de la situation de danger grave et imminent en retenant l’absence d’une telle situation et, d’autre part, engagé une procédure d’enquête administrative sur l’existence de rapports sociaux dégradés au sein du département LEA, dont le pré-rapport a été diffusé à la direction de l’université et à Mme B le 9 avril 2025. Depuis octobre 2023 Mme B n’a assuré aucun cours au sein de l’université Toulouse Jean Jaurès. Par courrier du 8 octobre 2024 l’université a indiqué à Mme B son opposition à l’exercice de son droit de retrait, en l’absence d’une situation de danger grave et imminent, et lui a enjoint de reprendre l’exercice de ses fonctions dans les 48 heures à compter de la réception du courrier et de se présenter le 24 octobre 2024 au service de gestion des carrières des personnels enseignants. En l’absence de reprise d’activité de Mme B, l’université, par un courrier du 19 décembre 2024, lui a de nouveau enjoint de reprendre son activité, à compter du 27 janvier 2025, informant l’intéressée que sans reprise de ses fonctions à cette date, le versement de son traitement serait suspendu en conséquence de l’absence de service fait. Le 13 février 2025 Mme B a été placé en arrêt de travail pour raison de santé. Le 26 février 2025 elle a reçu son bulletin de salaire pour le mois de février, portant retenue de l’ensemble de son traitement. Par la présente requête Mme B demande la suspension de la décision de refus de l’exercice de son droit de retrait qui serait révélée par la retenue sur salaire effectuée le 26 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par l’université sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Toulouse Jean Jaurès tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
2502041
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