Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 oct. 2025, n° 2509339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2509339, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que les effets juridiques de cette interdiction dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe général pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît le droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni conclusions ni moyens ;
à titre subsidiaire, elle est irrecevable également dès lors que les moyens sont présentés de façon trop imprécise pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
à titre infiniment subsidiaire, l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2509519, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a décidé de son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît le principe général pour toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
elle méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas fondée sur des critères objectifs ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni conclusions ni moyens ;
à titre subsidiaire, elle est irrecevable également dès lors que les moyens sont présentés de façon trop imprécise pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé ;
à titre infiniment subsidiaire, l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Balussou,
-
les observations de Me Mokrowiecki, avocat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il renonce aux moyens tirés de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées et de la méconnaissance du droit d’être entendu ; il soutient que le requérant aurait dû faire l’objet d’une mesure de transfert auprès des autorités espagnoles après consultation du fichier Eurodac et qu’il n’a pas commis des faits de violence ;
-
les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue bambara ;
-
le préfet de l’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de l’Oise a obligé M. B…, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 1990, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre. Il l’a placé en rétention administrative par un arrêté pris à la même date. Le 29 septembre 2025, M. B… a sollicité l’asile au centre de rétention administrative. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de l’Oise a maintenu son placement en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 ainsi que son signalement dans le système d’information Schengen et l’arrêté du 30 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2509339 et n° 2509519, présentées pour M. B…, concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d’un autre État, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de la police aux frontières le 24 septembre 2025 que le requérant a indiqué, sans en préciser les dates, avoir demandé l’asile en France et avoir été remis, par la suite, aux autorités espagnoles. Il a précisé lors de l’audience que les autorités espagnoles auraient rejeté sa demande d’asile et il reproche, de ce fait, au préfet de l’Oise de ne pas avoir pris une mesure de transfert le concernant sur le fondement du règlement (UE) n° 603/2014 du 26 juin 2013. Toutefois, d’une part, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations et, d’autre part, il ressort du « compte-rendu administratif après traitement » qu’il a refusé que ses empreintes soient recueillies pour consulter les informations du fichier Eurodac. Dans ces conditions, en édictant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français au lieu d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, le préfet de l’Oise n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen, ni d’une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. B… par les services de la police aux frontières le 24 septembre 2025, d’une part, qu’interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, il a précisé qu’il avait quitté la Côte d’Ivoire car il ne s’entendait plus très bien avec sa femme, d’autre part, il a indiqué qu’il souhaitait rester en France car des proches l’aidaient et le soutenaient lorsqu’il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français à destination de son pays d’origine et invité à présenter ses observations sur cette perspective ou sur tout élément de sa situation personnelle qu’il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet. Dans ces circonstances, le requérant, qui a précisément communiqué ses intentions lors de son audition, ne peut être regardé comme ayant sollicité, à cette occasion, le bénéfice de l’asile en France. Par suite, les moyens tirés de la violation du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis le 26 décembre 2023, faits dont le requérant conteste la matérialité. Ainsi, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il entre dans le champ du 1° de l’article L. 612-3 du même code. En outre, le requérant, qui ne dispose pas d’un domicile stable sur le territoire français, ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans le champ du 8° du même article. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision que la décision attaquée s’il ne s’était fondé que sur les deux derniers motifs évoqués et, d’autre part, M. B… n’invoquant aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du préfet de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. B… doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Si M. B… soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire, qu’il a fui son pays car sa vie et son intégrité y sont menacées, qu’il ne peut pas y retourner dès lors que son beau-frère, qui fait partie d’un gang, est un ancien militaire proche de l’ancien président Laurent Gbagbo et qu’il peut le retrouver facilement et que des proches en France reçoivent des appels de sa part pour le menacer, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il serait isolé en cas de retour en Côte d’Ivoire, il ressort de son audition par les services de la police aux frontières le 24 septembre 2025 que sa femme, sa fille et sa mère résident toujours dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. B… doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort de l’audition de M. B… le 24 septembre 2025 par les services de la police aux frontières que le requérant ne serait entré en France qu’en 2023 et ce, irrégulièrement, qu’aucun membre de sa famille nucléaire ne réside sur le territoire français et qu’il n’y dispose pas d’une insertion socio-professionnelle. En revanche, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’il aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, ni qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis le 26 décembre 2023. Compte tenu de la durée et de la nature de ses liens avec la France, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de l’Oise pris à l’encontre du requérant doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 septembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Toutefois, il ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration depuis son placement en rétention ou depuis la manifestation de sa volonté de déposer une demande d’asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n’ayant pas pour objet d’analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d’asile présentée en rétention l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande (…) ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
Il ressort des déclarations de M. B… aux services de la police aux frontières que le requérant a seulement indiqué qu’il avait quitté la Côte d’Ivoire parce qu’il ne s’entendait plus très bien avec sa femme. Ainsi, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il se serait prévalu d’un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. S’il produit, à l’instance, un certificat médical indiquant qu’il a affirmé au médecin qui l’a soigné avoir été victime d’une agression à l’arme blanche le 21 mars 2021 de la part d’un ami, ce certificat ainsi que les photographies produites sont insuffisants pour permettre de considérer que le préfet de l’Oise a commis une erreur d’appréciation en considérant que la demande d’asile déposée par le requérant le 29 septembre 2025, postérieurement à son placement en rétention administrative, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet et, dès lors, décider de le maintenir en rétention administrative le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a maintenu M. B… en rétention administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2509339 et n° 2509519 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Oise.
Prononcé en audience publique le 27 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. Balussou
La greffière,
Signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 603/2014 du 4 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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