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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2601830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Maujeul, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 29 septembre 2023 l’habilitant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que son contrat de travail est suspendu depuis le 16 janvier 2026 et qu’il risque d’être licencié alors qu’il est le seul au sein de son foyer à disposer d’un revenu salarial, la condition médicale de son épouse ne lui permettant pas d’occuper un emploi à temps plein ;
- aucun intérêt public ne s’attache au maintien de l’exécution de la décision ;
Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2026 et le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la présente requête ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601842 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Maujeul, représentant M. C…, qui a repris les conclusions et moyens des écritures, insisté sur l’urgence à suspendre la décision au regard de la suspension de son contrat de travail et de la situation médicale de son épouse alors qu’il vit en France depuis quinze ans et qu’il détient un titre de séjour valable jusqu’en 2030, précisé que son licenciement dépendait de la décision du juge des référés, rappelé qu’il avait été habilité à deux reprises et relevé qu’il n’occupait pas un poste sensible et qu’aucune date n’était indiquée s’agissant de l’enquête administrative,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de police, qui a repris les écritures, insisté sur l’urgence à maintenir l’exécution de la décision en litige, réexposé l’exception d’incompétence soulevée, indiqué qu’une note blanche allait être produite et précisé que l’intéressé avait fait l’objet d’une habilitation dite de masse.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 5 février 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 février 2026, celle-ci a été à nouveau prolongée jusqu’au 6 février 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
M. C… est informaticien. Par arrêté du 18 décembre 2025, le préfet de police a abrogé la décision du 29 septembre 2023 l’habilitant à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’exception d’incompétence :
Le préfet de police fait valoir que la décision litigieuse n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France.
La seule circonstance que la décision en litige serait fondée sur le fait que l’intéressé serait en lien avec les services de renseignement russes, n’est pas de nature à rendre l’acte en cause indétachable de la conduite des relations internationales de la France, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme un acte de gouvernement. Par suite, l’acte litigieux n’échappe pas au contrôle de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Afin de caractériser l’urgence requise par la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant soutient que son contrat de travail est suspendu depuis le 16 janvier 2026 et qu’il risque d’être licencié alors qu’il est le seul au sein de son foyer à disposer d’un revenu salarial, la condition médicale de son épouse ne lui permettant pas d’occuper un emploi à temps plein. Si l’administration fait valoir à raison que le requérant ne produit pas suffisamment d’éléments pour appréhender globalement la situation financière de son foyer, il n’en demeure pas moins que son contrat de travail est suspendu et que le risque d’un licenciement, au vu des termes du contrat et du courrier de son employeur du 16 janvier 2026, apparait significatif alors que son épouse a été confrontée à un incident médical grave au mois de juillet 2025, l’empêchant de travailler à temps plein, et qu’ils ont un enfant à charge.
Le préfet fait valoir qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision litigieuse. Toutefois, aucun élément sérieux n’est apporté au soutien de cette argumentation.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
La décision litigieuse repose sur le motif suivant : « (…) il résulte de l’enquête administrative que le comportement de Monsieur B… C… (…) représente un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire (…) ». Au soutien de ces éléments, l’administration produite une note dite blanche, laquelle indique que l’intéressé a « été observé au contact de plusieurs officiers avérés des services de renseignement russes (SRR), notamment sur ses différents lieux de travail ». Cette note ajoute : « Compte tenu de ses liens avec les services de renseignement russes ainsi que des accès privilégiés dont bénéficie Monsieur B… C… au sein d’une zone aéroportuaire, qui pourraient être instrumentalisés par une puissance hostile comme la Russie, la DGSI a émis un avis défavorable à toute habilitation de l’intéressé lui permettant l’accès à une zone protégée, sensible ou aéroportuaire ».
Le requérant conteste ces allégations et, ainsi qu’il le soutient, aucun élément précis et circonstancié n’en ressort. Les quatre moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique pour l’autorité administrative de restituer provisoirement à l’intéressé son titre de circulation. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai exposé au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police a abrogé la décision du 29 septembre 2023 habilitant M. C… à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer provisoirement à M. C…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, son titre de circulation.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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