Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2309397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de -Calais de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou subsidiairement de procéder à un examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de la justice administrative.
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Karila une somme de 1 480 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour Me Karila de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2023 et 14 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et informe le tribunal que le requérant a volontairement exécuté la mesure d’éloignement le 23 février 2024.
Par un mémoire en défense en date du 12 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais informe le tribunal que le requérant a « obtenu des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) un visa d’établissement valable du 21 avril 2024 au 18 octobre 2024 » et « est revenu sur le sol national le 07 mai 2024 ». Un certificat de résidence algérien lui a ensuite été délivré pour une période d’un an, du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée au dossier, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A s’est vu délivrer le 17 octobre 2024 un titre de séjour valable du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 février 2023 pris par le préfet du Pas-de-Calais à l’encontre de M. A ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Karila, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Karila de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Karila la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Karila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Karila, son conseil, et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309397
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