Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 mai 2026, n° 2610971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Dagli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins d’examen de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’issue de son rendez-vous en préfecture ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration est établie en tant qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour plus de huit mois suivant le dépôt de son dossier le 21 juillet 2025, que l’absence de titre de séjour l’empêche d’accéder aux soins adaptés à son état de santé et aux dispositifs d’aide aux personnes handicapées, qu’il est ainsi placé dans une situation d’insécurité juridique permanente et privé de l’accès à ses droits sociaux les plus élémentaires, qu’en outre, cette situation compromet la poursuite de son activité professionnelle et ses moyens de subsistance ;
la mesure demandée est utile ;
la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er mars 1966, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 19 mars 2019 au 18 mars 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police, qui n’a pu aboutir en raison de l’absence de communication des documents nécessaires par son employeur. Le 21 juillet 2025, il a déposé une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour via la plateforme démarches numériques. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous aux fins de l’examen de son dossier d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à l’issue de son rendez-vous en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence à obtenir de la juge des référés les mesures sollicitées, M. B… fait valoir que l’administration n’a donné aucune suite à sa demande de rendez-vous, plus de huit mois suivant le dépôt de son dossier, que l’absence de titre de séjour l’empêche d’accéder aux soins adaptés à son état de santé et aux dispositifs d’aide aux personnes handicapées, et que cette situation compromet la poursuite de son activité professionnelle ainsi que ses moyens de subsistance. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’établit pas, par les pièces produites, en l’espèce des bulletins de paie, le risque de précarité professionnelle dont il entend se prévaloir. Au surplus, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’attester qu’il lui est impossible d’accéder aux soins adaptés à son état de santé et aux dispositifs d’aide aux personnes handicapées. Il s’ensuit que M. B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’utilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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