Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 oct. 2025, n° 2504436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SNCF Réseau, conseil munici al de Moularès |
Texte intégral
5. our justifier de l’urgence, la société SNCF Réseau soutient qu’elle ne eut différer les travaux rogrammés our 2026, que l’instabilité des voies olluées ar la boue rend incertaine le maintien même de la limitation de vitesse des trains actuelle à 40km/h et l’ouverture du assage à niveau aux circulations routières, ce qui ourrait conduire à l’arrêt de la circulation, faute de garanties suffisantes our la sécurité des installations. Il résulte de l’instruction que les travaux rescrits ar l’ex ert, qui ont été déclinés dans un calendrier définit amiablement et récisé techniquement lors d’une réunion du 15 octobre 2024 à laquelle n’a as souhaité rendre art la commune, ont été réalisés ar les ex loitants agricoles et ar le dé artement du Tarn. ar ailleurs, ar délibération du 3 avril 2025, le conseil munici al de Moularès a voté le remodelage du fossé longeant le voie communale 11 a rès le croisement de la voie communale 25 et en bordure de les arcelles A 311 et A 313 sur environ 160 mètres. La commune a également fait rocéder au mois de juin 2025 au curage du fossé et le remodelage du merlon à artir des terres excavées. La société SNCF Réseau fait valoir que la butte réalisée ar la commune n’a as été rolongée comme réconisé ar l’ex ert en direction du uy du Bar, que le fossé a été creusé au minimum de 10 à 15 cm au lieu des 50 cm nécessaires et que le merlon résente une hauteur insuffisante our garantir la érennité des aménagements, alors même que l’ex ert n’a donné aucune indication technique de rofondeur ou de hauteur. La commune a toutefois indiqué à l’audience ublique révoir d’ici la fin du mois de novembre 2025 un a rofondissement du fossé ainsi qu’un meilleur façonnage du merlon avec une hauteur suffisante en remontant le long du BV1. Dans ces conditions, com te tenu des interventions d’ores et déjà engagées ar les autres intervenants à l’ex ertise, des travaux accom lis ar la commune ainsi que ceux révus à brève échéance et en l’absence d’élément sur l’im ossibilité d’engager comme révu, les travaux de régénération au remier semestre 2026, ces circonstances ne suffisent as à caractériser, à la date de la résente ordonnance, l’urgence exigée ar les dis ositions récitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La circonstance que ces travaux aient été entre ris ar la commune lors de la réce tion de la requête introduite ar la société SNCF Réseau étant à cet égard sans incidence.
6. Il résulte de ce qui récède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société SNCF Réseau résentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Moularès, la somme que la société SNCF Réseau demande au titre des frais ex osés ar elle et non com ris dans les dé ens.
8. Il n’y a as lieu dans les circonstances de l’es èce de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme demandée ar la commune de Moularès au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moularès au titre des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La résente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la commune de Moularès.
Fait à Toulouse le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées de ourvoir à l’exécution de la résente ordonnance.
our ex édition conforme,
la greffière en chef,
ou ar délégation, la greffière,
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