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Non-lieu à statuer 12 février 2026
Rejet 12 février 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juil. 2025, n° 2402970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 19 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans ce département tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, a défini les modalités de présentation auprès des services de police auxquelles il est soumis, lui a fait interdiction de quitter ledit département sans autorisation et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage ;
2°) subsidiairement, d’annuler les modalités d’exécution de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Sadek.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Garonne a fait preuve de déloyauté à son égard ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire ;
— il n’est pas possible d’identifier l’agent ayant procédé à sa notification ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition tenant à son éloignement à brève échéance n’est pas remplie ;
— elle n’est ni nécessaire ni proportionnée, tant dans son principe que dans ses modalités d’exécution, dès lors, notamment, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il n’a jamais essayé de se soustraire à la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique à laquelle il est astreint jusqu’au mois de novembre 2025, qu’il dispose de garanties de représentation, qu’il réside en France depuis 2016, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis 2019 et père de deux enfants mineurs français, que la décision contestée ne prévoit aucune limitation de durée, qu’elle n’est assortie d’aucune autorisation de travail, qu’elle l’oblige à se présenter au commissariat tous les jours à midi, dimanches et jours fériés compris, qu’elle est incompatible avec le jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2024 et qu’elle est superfétatoire compte tenu de la mesure de détention à domicile dont il fait l’objet ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre suivant.
Par un courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la perspective de l’exécution de l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du requérant du territoire français, arrêté que le tribunal administratif de Toulouse a annulé par un jugement du 29 avril 2025 revêtu de l’autorité absolue de chose jugée.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025 et communiqué le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025 et communiqué le lendemain, M. A a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu :
— le jugement n°2402130 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 7 février 2016. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 29 mars 2024, il l’a assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-5 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ".
3. Par le jugement susvisé du 29 avril 2025, revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A. Par suite, la décision attaquée du 29 mars 2024 dudit préfet, assignant le requérant à domicile sans condition de durée en application des dispositions précitées du 6° de l’article L. 731-3 et de l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est, ainsi que les parties en ont été informées, privée de base légale et doit être annulée, sans qu’il ne soit possible en l’espèce de procéder à une substitution de base légale, dès lors, notamment, que le requérant n’entre dans aucune des autres hypothèses visées à l’article L. 732-5 de ce code.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 29 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6.
D E C I D E :
Article 1er : La décision contestée du 29 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Péan, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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