Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 15 avril 2025, M. D, représenté par Me Marine Buna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite d’autorisation de travail du 26 février 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi qu’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 43.5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale alors que la décision attaquée ne se fonde pas sur l’article L. 435-1 sur lequel est fondée la demande de titre de séjour de l’intéressé ;
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision implicite de refus d’autorisation de travail :
— la décision méconnaît les article R.5221-17 et R. 5221-20 du code du travail.
Le préfet de Vaucluse à qui la requête a été communiquée n’a pas émis d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Portal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 12 juillet 1993, déclare être entré en France le 1er juillet 2019. Le 9 septembre 2024, il a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Par courrier du 17 février 2025, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration. Par un arrêté du 26 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par M. C, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté attaqué ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme Roussely était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui indique notamment les raisons pour lesquelles M. D ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour en litige. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique à tort que sa demande de titre de séjour est formée sur le fondement des dispositions de l’article L 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il s’agit d’une demande fondée sur l’article L 435-1 du même code, il ressort des termes de la décision que le préfet de Vaucluse a expressément précisé que M. D ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires et donc que sa demande a bien été examinée sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, la circonstance invoquée est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a procédé à l’examen particulier de la demande et de la situation, notamment professionnelle, de M. D. La circonstance que le préfet n’aurait dans son appréciation pas fait expressément référence à l’intégralité des critères de régularisation cités dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, au demeurant inopérante, ne constitue aucunement un défaut d’examen de sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. D a se prévaut de sa présence en France depuis 2019, sans toutefois l’établir, alors que les premiers justificatifs produits à son nom, démontrant sa présence sur le territoire français, ne datent que du second semestre 2022. Nonobstant son expérience professionnelle et son contrat de travail à durée indéterminée d’agent de propreté signé le 1er janvier 2023, l’intéressé n’établit pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ces dispositions doivent être écartés.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 7 que le requérant justifie avoir travaillé sur le territoire français en qualité d’agent de propreté pour la société Proclean à L’Isle-sur-la-Sorgue, et présente des bulletins de salaires à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, l’insertion professionnelle sur le territoire français de M. D, qui ne dispose d’aucun diplôme, est récente nonobstant la signature d’un contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2023. Par ailleurs, le requérant n’établit pas une insertion sociale particulière malgré la durée de séjour en France dont il se prévaut, le requérant étant hébergé depuis le 1er janvier 2023 à Cavaillon. D’autre part, à supposer même établie la durée de séjour de six ans qu’il allègue, M. D est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français, nonobstant les justificatifs récents de pratiques sportives de karaté et de musculation de 2023 et de 2024 et ne justifie pas davantage de liens privés et familiaux en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, c’est également sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Vaucluse a, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas de la demande de séjour produite que M. D ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et n’est donc pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Les moyens tirés de l’erreur de droit du préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 à 11.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’autorisation de travail :
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour présentée, M. D n’a produit aucune demande d’autorisation de travail ou de formulaire pouvant en tenir lieu de la part de son employeur. Par suite, et alors que la production d’un contrat de travail signé ne saurait, en elle-même, permettre de regarder l’administration comme se trouvant saisie d’une demande d’autorisation de travail de l’employeur, c’est sans commettre d’erreur de droit que par la décision en litige le préfet a rejeté la demande de titre de séjour sans instruire une demande d’autorisation de travail.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français et de la décision implicite de refus d’autorisation de travail. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
N. PORTALLe président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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