Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 juil. 2025, n° 2307696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 novembre 2023, N° 237689 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A D, M. F E et Mme B C, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, rétroactivement à la date de cessation, les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à verser à leur conseil la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 237689 du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête présentée pour Mme D, M. E et Mme C, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Dans la notification de l’ordonnance de référé qui leur a été envoyée par une lettre recommandée et dont ils ont accusé réception le 21 novembre 2023, Mme D, M. E et Mme C ont été informés, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de ce qu’ils devaient confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de cette requête. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai imparti et l’ordonnance de référé n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation.
5. Mme D, M. E et Mme C doivent, par suite, être réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D, M. E et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. F E, Mme B C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
G. Haudier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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