Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la mettre en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
— étant placée en situation irrégulière, elle est privée de son droit à travailler et est exposée à faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ou de retenue administrative ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’ayant déposé sa demande de renouvellement dans les délais, le préfet des Hauts-de-Seine est tenu de la munir d’une attestation de prolongation d’instruction, ;
— le préfet est également soumis à une obligation d’assurer le fonctionnement régulier, continu et effectif du service des étrangers ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à la mesure sollicitée ;
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque pour avoir déposé sa demande de renouvellement hors délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 28 octobre 1976, a été mise en possession, le 13 janvier 2023, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 12 janvier 2025, délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle a procédé au dépôt d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF, le 26 décembre 2024. En réponse à un courriel transmis le 14 mars 2025 à l’adresse " dgef-support-2@interieur.gouv.fr ", le support technique de l’ANTS lui a indiqué qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui serait communiquée à l’expiration de son titre de séjour, lequel était expiré depuis le 12 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé de dépôt de cette demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
6. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » de la requérante, d’une durée de deux ans, a expiré le 12 janvier 2025. Mme A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 26 décembre 2024, sans qu’une attestation de prolongation d’instruction ne lui soit délivrée. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que Mme A ne peut se prévaloir des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, pour avoir déposé sa demande au-delà des délais qu’elles prévoient, la requérante s’étant ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors que Mme A ne conteste pas les allégations du préfet, cette autorité apporte des éléments de nature à renverser la présomption d’urgence s’attachant à la situation du renouvellement d’un titre de séjour. Il en résulte que la condition d’urgence de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les frais de procédure :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions cumulatives posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressée l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions au titre des frais de procédure sont également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 2 mai 2025
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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