Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2206860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré l’arrêté du 22 août 2022 l’ayant placée en congé de longue maladie à compter du 2 septembre précédent dans l’attente de l’avis du comité médical, lui a maintenu, à compter de cette même date et jusqu’au 25 septembre suivant, le bénéfice de ce même congé avec demi-traitement.
Par mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 2 juillet 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s’en être désistée en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 2 juillet 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, dont la requérante a accusé réception le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble sa requête. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A est, par suite, réputée s’être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 27 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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