Rejet 17 juillet 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2402513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 avril 2024, le 1er avril 2025 et le 15 avril 2025, M. A D, représenté par Me Chambaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entachée d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par décision du 10 juillet 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
— et les observations de Me Chambaret, représentant M. D.
Une note en délibéré présentée par M. D a été enregistrée le 15 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 25 mars 1995 à Kisangani en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2017 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2017 au 24 août 2018. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » du 11 septembre 2018 au 10 novembre 2021, puis d’une carte temporaire, au même titre du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 14 octobre 2022. Par arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui avait reçu délégation à cet effet du préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 12 février 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 14 octobre 2022. Si l’instruction de sa demande a été particulièrement longue ainsi qu’il le soutient, en raison notamment d’informations apportées par le requérant au service instructeur ce qui ressort des mails qu’il verse à l’instance, il ne ressort toutefois pas du courrier électronique versé par le requérant adressé à une adresse libellée à la préfecture de la Haute-Garonne le 9 juin 2022, soit antérieurement à sa demande de renouvellement de titre de séjour, et interrogeant le destinataire sur la possibilité de changer de statut, qu’il aurait effectivement sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant de l’obtention d’un brevet de création d’entreprise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’à la date de la décision attaquée il n’avait, aux termes de six années d’études sur le territoire, validé aucun diplôme et était toujours inscrit en troisième année de licence de philosophie, pour la troisième année consécutive, qu’en outre il présentait des résultats insuffisants, et que ses relevés de notes révélaient de nombreuses absences injustifiées. Si M. D fait état, d’une part, de ce qu’il a perdu ses bagages lors d’un voyage en République démocratique du Congo en 2022 et a eu des difficultés à rentrer sur le territoire français, lui causant des préoccupations et désagréments financiers et, d’autre part, de la situation difficile que vit son épouse qui connaît des difficultés de santé, ces circonstances ne permettent pas de justifier qu’aux termes de six années d’études il n’ait pas obtenu sa licence de philosophie. Dans ces conditions, et bien qu’il ait obtenu de bonnes notes dans certaines matières, ainsi qu’il s’en prévaut, aucune progression significative n’a pu être constatée dans les études de M. D. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a examiné la situation particulière du requérant, n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a travaillé au sein de deux salons de coiffure notamment, il a résidé régulièrement sur le territoire pendant six années sous couvert de titres de séjour en sa seule qualité d’étudiant. En outre, s’il se prévaut de la présence de son épouse, celle-ci a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal n° 2402514 du 27 mars 2025. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Si M. D soutient qu’il risque de subir des violences et craint pour sa vie en cas de retour dans la région d’Ituri dont il est originaire en République démocratique du Congo en raison de la présence des groupes armés dont il affirme qu’ils pourraient le prendre pour cible en raison de la publication en mars 2025 d’un recueil de poésie au sein duquel il critiquerait ces groupuscules, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité l’asile ou demandé la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui ne repose que sur des circonstances postérieures à la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dy est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Dy, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail illégal ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Administration ·
- Embauche ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Pays ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Visa ·
- Règlement ·
- Madagascar ·
- Légion ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Formulaire ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Défaut ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Fins ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.