Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2405250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas saisi les services du procureur de la République ou de la police nationale ou de la gendarmerie nationale préalablement à sa décision ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision litigieuse n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision contestée.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée dans sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a méconnu le champ de sa compétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosnien, né le 11 janvier 1965, est entré en France le 24 février 2004. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en 2009, régulièrement renouvelé jusqu’à ce qu’il obtienne une carte de résident longue durée UE valable jusqu’au 29 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par deux arrêtés du 4 juillet 2024, le préfet de la Moselle, d’une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part l’a assigné à résidence. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / () ». L’article L. 614-4 du même code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application du 3° de l’article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de l’article L. 614-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, que « Le président du tribunal administratif ou, le magistrat qu’il désigne à cette fin () statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
3. Par un jugement du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires et a annulé les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et assignant M. B à résidence. Ne demeurent ainsi en litige que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction.
Sur la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2004, soit depuis plus de 20 ans à la date de la décision attaquée, et qu’il est en situation régulière depuis 2009, date à partir de laquelle il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » avant d’obtenir le 30 janvier 2014 une carte de résident longue durée UE valable jusqu’au 29 janvier 2024. Il produit à cet égard un certificat de travail indiquant qu’il est employé en qualité d’électricien à temps plein par la société Longueville SAS depuis le 12 novembre 2008 au titre d’un contrat à durée indéterminée ainsi que ses trois derniers bulletins de salaire au sein de cette société. Il se prévaut également de la présence de sa fille, née en France le 1er mai 2004 et titulaire de la nationalité française, dont il affirme qu’elle serait toujours à sa charge. Il indique parler couramment le français et ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine depuis que ses parents sont décédés.
6. Pour opposer un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Moselle, qui ne conteste pas ces éléments, considère que la présence du requérant constitue une menace à l’ordre public et s’appuie sur sa condamnation, par un jugement du 30 août 2021 du tribunal correctionnel de Metz, à une peine d’emprisonnement pour une durée d’un an et deux mois dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de violences conjugales ainsi que sur d’autres antécédents judiciaires plus anciens.
7. Toutefois, outre qu’en application des dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait refuser le renouvellement de la carte de résident que si la présence de M. B constituait une menace grave à l’ordre public, en l’espèce, en dépit de la gravité des faits commis par le requérant, compte tenu de la durée de sa présence en France, depuis plus de vingt ans, des éléments y démontrant son insertion, notamment familiale et professionnelle, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2024 du préfet de la Moselle portant refus de délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
M. Bouzar, premier conseiller,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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