Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 40-29 du code de procédure pénale, L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, représentant M. A,
— et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 août 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2017. Le 10 juin 2025, il a été interpelé par les fonctionnaires du service interdépartemental de la police aux frontières du Doubs et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par un arrêté également du même jour, le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A soutient qu’il est père d’un enfant français, qu’il exerce l’autorité parentale et contribue à son entretien ainsi qu’à son éducation dès lors qu’il remet de l’argent à la mère de l’enfant et qu’il le voit tous les quinze jours conformément au jugement du juge aux affaires familiales en date du 9 novembre 2023. Pour en justifier, le requérant produit seulement une attestation de la mère de son enfant, rédigée en des termes très peu circonstanciés, ainsi qu’une attestation de présence de l’association de sauvegarde de l’enfant à l’adulte du Jura qui fait état de visites dont la dernière date du 8 novembre 2022, soit près de trois ans à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. A supposer que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’il le soutient, il ne conteste pas la circonstance opposée par le préfet qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la mesure litigieuse. Il résulte de l’instruction qu’en ne retenant que ce seul motif tiré du maintien irrégulier sur le territoire français du requérant, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. A se prévaut de la présence de son enfant sur le territoire. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4, le requérant ne saurait être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine où réside une partie de sa famille. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
10. Il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler l’un des titres de séjour auxquels cet article renvoie, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance de tels titres. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, M. A ne remplit pas les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. () Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée () ». L’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ».
12. Le préfet du Doubs, pour estimer que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public, s’est fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, sur une condamnation du 2 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier à une amende de 400 euros pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis et, enfin, sur la circonstance qu’il a fait l’objet le 21 mars 2024 d’un signalement du préfet du Jura au procureur de la République pour faux et usage de faux. A cet égard, et ainsi que le soutient le requérant, il n’est pas établi que la consultation de ce fichier a été faite dans le respect des dispositions précitées. Toutefois, et conformément à ce qui a été dit au point 6, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à cette consultation et, par conséquent, considérer que sa présence constituait une menace à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16. En second lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura délivrée par un arrêté du 2 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 10 juin 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Doubs et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne aux préfets du Doubs et du Jura, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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