Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 16 janv. 2026, n° 2407438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. C… conteste devant le tribunal la décision du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif touristique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la signature apposée sur la décision consulaire est authentique et émanait de l’ambassade de France à Madagascar ;
- la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de son dossier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’administration a pu le confondre avec une autre personne portant le même nom et inscrite sur une liste noire.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le moyen tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
- elle peut également être fondée sur l’absence de production d’une d’attestation validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 31 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas a, par une décision implicite née le 4 mai 2024, rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision consulaire et des refus de visa opposés en 2011, 2013 et 2018.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Tananarive. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’authenticité de la signature de la décision de l’autorité consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, à laquelle s’est substituée la décision implicite du sous-directeur des visas, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. »
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. » Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI. » Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 que le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
La décision de refus de visa opposée par l’autorité consulaire et notifiée à M. A… au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement précité, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation du demandeur de visa.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient M. A…, que l’administration l’aurait confondu avec une autre personne.
En cinquième lieu, M. A…, qui a coché le motif touristique dans le formulaire de demande de visa, a indiqué dans la case dédiée aux informations complémentaires sa candidature à la légion étrangère. Il a également joint à sa demande un courrier adressé à l’autorité consulaire dans lequel il a exposé que l’objet de son voyage était de s’engager dans la légion étrangère. Dans ces conditions, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour de M. A… étaient fiables contrairement à ce qu’a estimé le sous-directeur des visas, qui a ainsi entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Aux termes de l’article 14.1 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : / (…) / d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 de ce règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : « les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. »
M. A…, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfants déclarés, ne justifie d’aucune attache familiale à Madagascar alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa sœur, qui possède la nationalité française, et son oncle résident sur le territoire français. Si le requérant occupe un emploi de secrétaire dans une société d’assurance, il indique souhaiter quitter ce travail pour s’engager dans la légion étrangère. De plus, les engagements pris par l’oncle et la sœur du requérant à ce qu’il retourne à Madagascar, en cas d’échec à la sélection pour la légion étrangère, ne constituent pas des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le ministre, tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie.
En sixième et dernier lieu, à supposer que M. A… ait entendu contester les refus de visa qui lui ont été opposés en 2011, 2013, et 2018, ses conclusions ne sont assorties d’aucun moyen et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
AL. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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