Désistement 26 mars 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 mars 2025, n° 2303352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303352 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par la SCP Baron D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle il a été mise fin de façon anticipée à son détachement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* la lettre de demande de maintien de requête du 10 février 2025 ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code général de la fonction publique ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par un courrier du 10 février réceptionné le même jour via l’application télérecours, le tribunal a indiqué au conseil de Mme B que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle la requête et l’a invité à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, si elle maintenait ses conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai imparti par ce courrier, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Rouen, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. C
N°2303352
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