Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 mars 2026, n° 2535585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 23 juillet 1995 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 9 octobre 2025. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, précise le cadre dans lequel le préfet de police s’inscrit pour apprécier la demande de titre de séjour et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle ou professionnelle de M. A… dont il avait connaissance mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté du 4 juin 2025 doit être écarté
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… ne conteste pas qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de production d’un visa de long séjour exigés par cet accord. Il doit, par suite, être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui établit résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis le 13 mars 2021, a été employé à temps partiel jusqu’au 12 septembre 2022 par la société Paritex puis, à partir du 3 octobre 2022, à temps complet d’abord par la société Nelix et enfin, à partir du 1er décembre 2023, par la société Baticube. S’il produit une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger du 22 septembre 2025 ainsi qu’une demande de maintien dans les effectifs, signées par un représentant de la société Baticube, ces éléments ne sont pas, eu égard à la faible durée de cette activité salariée, suffisants pour justifier de l’intensité de l’insertion professionnelle de l’intéressé à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que si M. A… présente un contrat de travail et des bulletins de paie, et non une simple promesse d’embauche comme l’a relevé à tort la décision attaquée, cette erreur de fait est sans incidence sur la décision attaquée dès lors que le préfet a pu estimer à bon droit que M. A… ne justifiait pas d’un motif exceptionnel. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé relèverait d’autres considérations humanitaires, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… en prenant à son encontre l’arrêté litigieux. Le moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Si M. A… se prévaut d’une activité professionnelle de plusieurs années en France, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier et au seul motif de l’ancienneté de son séjour et de sa situation professionnelle, avoir établi des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller.
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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