Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2506138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aveyron du 18 août 2025 confirmant la décision de versement de la pension alimentaire du 23 juin 2025.
Mme B… soutient que ses enfants sont placés et que la pension alimentaire n’a plus lieu d’être.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 3° Des actions liées : a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ».
3. Les conclusions de la requête de Mme B…, qui concernent la demande d’annulation de la décision du 18 août 2025, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite manifestement irrecevables en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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