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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2509648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
L’arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, constitue une mesure de police administrative. Dès lors que M. A… résidait à la date de la décision attaquée dans le département de Seine-Saint-Denis, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
La présidente,
N. Tiger Winterhalter
Pour expédition conforme,
Le greffier
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