Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 sept. 2024, n° 2403387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 août 2024, sous le n° 2403387, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 août 2024 par laquelle la préfète de l’Oise lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Mme B soutient :
— qu’elle est recevable dans son action laquelle a donné lieu à une requête au fond enregistrée le 13 août 2024 dans le délai de recours contentieux ;
— que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’elle a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle l’appelant à devoir se déplacer et les nécessités de la vie quotidienne ;
— qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une personne habilitée, qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de motivation, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de situation d’urgence.
Par mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2403282 enregistrée le 13 août 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
11 septembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Grare, greffière et avoir prononcé la clôture de l’instruction à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l 'urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a commis, le 22 juin 2024 à 1h45, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, situation confirmée par le rapport d’analyse toxicologique du même jour. Si Mme B soutient que la décision par laquelle la préfète de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressée déjà verbalisée, sur une période récente pour quatre excès de vitesse et une circulation en sens interdit. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 septembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé : Signé :
G. Truy S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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