Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2405130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Ariège, CAF, CAF de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 573,83 euros.
M. B soutient que :
— le jour même de sa déclaration, il s’est rendu dans les locaux de la CAF pour rectifier ses revenus non-salariés qui étaient erronés ; cette modification n’a pas été prise en compte ;
— il est dans une situation précaire car son épouse est en maladie depuis deux ans et ils doivent rembourser un crédit immobilier.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, la CAF de l’Ariège soutient que suite au réexamen de la situation de M. B, une remise partielle de 50 % de sa dette, ainsi ramenée à 286,91 euros, lui a été accordée.
Par lettre en date du 31 janvier 2025, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois s’il souhaite le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Le courrier du 31 janvier 2025 de ce tribunal l’invitant à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, adressé en recommandé avec avis de réception, a été reçu par M. B le 4 février 2025. M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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