Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2307467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 8 décembre 2023, le 9 avril et 18 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 mars 2023 du directeur territorial de l’OFII de Toulouse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 mars 2023 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement intervenir et de lui verser les sommes dues depuis le 22 mars 2023 au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a fait l’objet d’aucun entretien ni d’aucune évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-15, 4° ; or ces dispositions sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/U3 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu de manière régulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’un motif légitime puisque son arrivée en France lui a permis d’assumer son orientation sexuelle ; il a réalisé qu’il serait séparé de sa famille dès lors que l’homosexualité constitue un crime dans son pays d’origine, l’Iran ; il a nourri des idées suicidaires qui ont conduits à son internement au sein d’un service de psychiatrie ; il a été admis au bénéfice de l’asile par une décision du 9 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant iranien né le 14 mars 2000, est entré en France le 15 août 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 22 mars 2023, il a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne. Par une décision du même jour, le directeur territorial l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. M. A a déposé un recours administratif préalable obligatoire contestant cette décision le 3 avril 2023, qui a donné lieu à une décision explicite de rejet de la part de l’OFII le 25 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile le 22 mars 2023 en présence d’un interprète. Il ne ressort pas du compte rendu de cet entretien que le requérant, qui a indiqué déposer une demande d’asile en raison de son orientation sexuelle, n’aurait pu s’exprimer quant à sa situation. De même, aucun facteur particulier de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a été identifié au cours de cet entretien, M. A ayant déclaré travailler 13 heures par semaine et louer une chambre au sein d’un foyer de jeunes travailleurs. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’un tel entretien à l’encontre de la décision litigieuse et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
5. D’une part, le requérant soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision contestée sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point précédent que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de refuser à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient au 3° de l’article L. 531-27 s’agissant uniquement de la condition de délai, permettent de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile en cas de dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que son séjour régulier puisse faire obstacle à un tel refus. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 15 août 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il n’a déposé sa demande d’asile que le 22 mars 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, M. A, qui a déposé sa demande d’asile le 22 mars 2023, fait valoir que ce n’est que tardivement qu’il a pu assumer son orientation sexuelle, ce qui l’aurait empêché de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison d’une dépression profonde l’ayant conduit aux urgences psychiatriques. Pour en justifier, il produit un certificat médical du 3 avril 2023 dans lequel son psychiatre indique qu’il est suivi pour une émotivité importante et des épisodes de dépression récurrents depuis le 31 janvier 2023. Il se prévaut également de la répression pénale de l’homosexualité dans son pays d’origine, d’articles de presse et de revues spécialisées relevant que les personnes homosexuelles exilées sont particulièrement vulnérables et d’une attestation de l’association Jeko établie le 7 septembre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, ces éléments, peu circonstanciés, ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII oppose à M. A la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont il a fait l’objet le 22 mars 2023, au cours de laquelle il a précisé bénéficier d’un hébergement et d’un emploi, n’avait pas fait apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité de M. A que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mai 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, tout comme celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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