Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2403759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Diakité, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis plus de deux ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 23 octobre 2024, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme A….
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403771 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les observations de Me Diakité, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité ivoirienne, née le 15 mai 1992, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2015. Elle a bénéficié de titres de séjours temporaires portant la mention « vie privée et familiale » en raison de sa qualité de parent d’un enfant français né le 10 décembre 2018, régulièrement renouvelés jusqu’au 28 janvier 2024. Par décision du 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision 23 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est séparée du père de son enfant né le 10 décembre 2018, depuis le mois de juin 2021. Si le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père à Pau à compter du 26 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce son droit de visite élargi. Si le père de l’enfant a déposé une main courante au motif que la requérante ne s’est pas présentée le vendredi 10 novembre 2023 pour récupérer son fils, d’une part, et qu’elle lui doit la somme de 405 euros au titre des frais de santé de l’enfant, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… participe aux frais de santé de son enfant non remboursés par la sécurité sociale, à hauteur de ses revenus, en effectuant des virements réguliers et selon l’accord convenu avec le père de l’enfant. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle contribue à l’entretien de son enfant en effectuant des virements mensuels sur un livret ouvert à son nom, ou en effectuant des achats de vêtements ou de jeux. Elle établit également par les pièces qu’elle produit, entretenir des liens avec son fils, et avoir des échanges quotidiens et bienveillants avec son père, au sujet de l’organisation des journées de garde, de la santé de l’enfant, ou pour partager des moments de vie de ce dernier. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait et qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que dès lors que Mme A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du 29 janvier 2020, elle remplit également les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-10 du même code lui permettant de bénéficier d’une carte de résident. Elle est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, de délivrer à Mme A… une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A…, au bénéfice de son conseil, Me Diakité, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 7 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Diakité, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Diakité renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… e A…, à Me Diakité et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de démolir ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Désistement
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Cantal ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Refus
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Biodiversité ·
- Commission départementale ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service ·
- Stagiaire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Directeur général
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Intérêt ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Victime
- Congés spéciaux ·
- Habitat ·
- Emploi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Etablissement public ·
- Fonctionnaire ·
- Directeur général ·
- Détachement ·
- Établissement ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.