Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 juin 2024, n° 2101185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2021 et 8 juin 2022, M. A B, représentée par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le président de l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat lui a refusé le bénéfice d’un congé spécial ;
2°) d’enjoindre à Vendée Habitat de lui accorder le bénéfice de ce congé à compter du 1er avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Vendée Habitat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 16 décembre 2020, qui rejette la demande qu’il a formulée le 20 octobre 2020, n’est pas confirmative de la décision ayant rejeté sa première demande formulée le 14 septembre 2020, de sorte que sa requête est recevable ;
— il remplit les conditions fixées par les décret n°88-546 et n° 88-614 du 6 mai 1988 pour bénéficier d’un congé spécial ; le fait générateur de son droit se situe à la date de la fin de son détachement ; le motif tiré de ce que sa demande serait irrecevable en raison de sa demande préalable de reclassement n’est pas fondé.
Par un mémoire en observation, enregistré le 22 septembre 2021, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) conclut à l’annulation de la décision du 16 décembre 2020 et à ce qu’il soit enjoint à Vendée Habitat d’accorder à M. B le bénéfice du congé spécial à compter du 1er avril 2021.
Il soutient que M. B est éligible au congé spécial de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021, 11 avril 2022 et 6 mars 2023, l’Office public de l’habitat de Vendée-Vendée Habitat, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté et que le mémoire présenté par le CNFPT est irrecevable, la qualité d’observateur ne lui donnant aucune qualité pour agir, et le CNFPT ne justifiant d’aucun intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
— les observations de Me Tertrais, représentant Vendée Habitat et de Me Mercier substituant Me Poput, représentant le CNFPT.
Une note en délibéré présentée par le CNFPT a été enregistrée le 28 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur territorial, a été détaché à compter du 1er janvier 2003 sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services de l’office départemental des habitations à loyer modéré de Vendée, devenu ultérieurement Vendée Habitat, et intégré à cette même date dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux. Il a été mis fin à son détachement à compter du 1er juin 2006. M. B a été maintenu en surnombre dans les effectifs de l’office départemental pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2006, avant d’être pris en charge, à compter du 1er juin 2007, par le centre national de la fonction publique territoriale, en application des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Après avoir été détaché du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 auprès de la Cour des comptes dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, il a de nouveau été pris en charge par le CNFPT à compter du 1er avril 2018.
2. Par un courrier du 20 octobre 2020, M. B a sollicité l’octroi d’un congé spécial auprès de Vendée Habitat. Cette demande a été rejetée le 16 décembre 2020. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention du CNFPT :
3. Le CNFPT a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le fonctionnaire est placé, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire, et ne peut invoquer un droit au maintien de la règlementation existante, sous réserve toutefois du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que de nouvelles dispositions réglementaires s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur.
5. D’une part, aux termes de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date à laquelle il a été mis fin au détachement de M. B sur l’emploi fonctionnel de directeur de l’Office Départemental des habitations à loyer modéré de Vendée qu’il occupait : " Lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l’article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l’article 98. / Ces dispositions s’appliquent aux emplois : de directeur général des services et, lorsque l’emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ; / de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants ; / de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ; / – de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ; / – de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;./ de directeur général, directeur général adjoint d’établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale. () ". Le décret fixant la liste des établissements publics mentionnés à cet article est le décret n°88-546 du 6 mai 1988.
6. Selon l’article 97 de cette même loi, un fonctionnaire de catégorie A dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si aucun emploi correspondant à son grade ne peut lui être offert, avant d’être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale. Ces mêmes règles trouvent à s’appliquer, en vertu du renvoi à cet article opéré par l’article 53, au cas où il est mis fin à un détachement sur un emploi fonctionnel.
7. Enfin, aux termes de l’article 99 de cette même loi : « Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l’article 53 ont la faculté d’accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d’une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l’article 53 peut être présentée jusqu’au terme de la période de prise en charge prévue au I de l’article 97. / Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l’établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l’emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l’établissement public concerné. / A l’expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 du décret n° 88-614 n° 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l’application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à la perte d’emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur à la date à laquelle M. B a formulé sa demande : « Le congé spécial prévu à l’article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins. / Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d’une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. () ».
9. Il résulte de ces dispositions combinées, premièrement, que le fonctionnaire pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite de la fin de son détachement sur un emploi fonctionnel dans une collectivité territoriale ou un établissement public peut différer sa demande de congé spécial jusqu’au terme de cette prise en charge, deuxièmement, que seuls les fonctionnaires ayant occupé un des emplois listés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ou un emploi de directeur ou de directeur adjoint d’un établissement public figurant dans la liste établie par le décret n°88-546 du 6 mai 1988 et peuvent solliciter un tel congé, et troisièmement, que les conditions d’octroi de ce congé s’apprécient, en vertu des dispositions précitées de l’article 6 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, à la date à laquelle le fonctionnaire en fait la demande, et non à la date à laquelle il a été mis fin à son détachement sur un emploi fonctionnel.
10. Aux termes de l’article 1er du décret n°88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date à laquelle M. B a sollicité l’octroi d’un congé spécial : " Les dispositions du premier alinéa de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s’appliquent à l’emploi de directeur et de directeur adjoint des établissements publics suivants : a) Métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines, communautés d’agglomération nouvelle et communauté d’agglomération ; b) Communautés de communes, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint ; c) Syndicats d’agglomération nouvelle, sous réserve que la population totale des communes regroupées soit supérieure à 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint ; d) Syndicats intercommunaux, syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales ou de groupement de ces collectivités, sous réserve que les compétences desdits établissements publics, l’importance de leur budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint ; e) Centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; f) Centres de gestion, sous réserve que le total des effectifs d’agents régis par la loi du 26 janvier 1984 précitée qui relèvent des collectivités et établissements du ressort du centre soit au moins égale à 5 000 ; g) Centres communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale, sous réserve que l’importance de leur budget de fonctionnement et le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 10 000 habitants pour l’emploi de directeur et de plus de 20 000 habitants pour l’emploi de directeur adjoint. Ces dispositions s’appliquent également à l’emploi de directeur de caisse de crédit municipal ayant un statut d’établissement public administratif. ". Si le requérant soutient, à juste titre, que ce décret incluait, dans ses versions antérieures, et notamment celle applicable à la date du 1er mai 2006 à laquelle il a été mis fin à son détachement, l’emploi de directeur général d’office public d’habitations à loyer modéré, les conditions d’octroi du congé spécial s’apprécient, ainsi qu’il a été dit au point 9, à la date à laquelle ce congé est demandé, et non à la date de fin du détachement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date du 1er mai 2006, M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 6 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 pour prétendre à un congé spécial, de sorte qu’il ne saurait soutenir que sa situation était juridiquement constituée à cette date. L’emploi de directeur d’office public d’Habitations à loyer modéré n’étant pas mentionné dans cette liste à la date à laquelle le requérant a formulé sa demande, c’est à bon droit que Vendée Habitat a considéré que M. B ne pouvait prétendre à l’octroi d’un congé spécial et a, en conséquence, rejeté sa demande.
11. Dès lors que le motif sur lequel s’est fondé Vendée Habitat pour rejeter sa demande, tiré de ce que l’emploi qu’il avait occupé dans cet établissement ne figurait plus dans la liste des emplois éligibles à un tel congé à la date à laquelle il a formulé sa demande, est fondé, le requérant ne peut utilement contester les autres motifs mentionnés par cet établissement à titre subsidiaire, qui ne fondent pas la décision de refus qui lui a été opposée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Vendée Habitat, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de Vendée Habitat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Vendée Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’intervention du CNFPT est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Vendée Habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre national de la fonction publique territoriale et à Vendée Habitat.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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