Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2208461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022 et le 7 août 2024 sous le n° 2208461, Mme F E, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision du 29 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* à titre principal :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existe un lien direct entre les fonctions exercées et la maladie déclarée ;
* à titre subsidiaire :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision du 25 février 2022 est insuffisamment motivée en fait et en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 7 août 2024 sous le n° 2208779, Mme F E, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a renouvelé sa mise en disponibilité d’office pour la période allant du 7 décembre 2021 au 6 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* à titre principal :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il existe un lien direct entre les fonctions exercées et la maladie déclarée, dès lors elle n’aurait pas dû être placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 en ce qu’aucun reclassement ne lui a été proposé ;
* à titre subsidiaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le comité médical n’a pas été saisi avant le renouvellement de sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé en méconnaissance des dispositions des articles 7 et 36 du décret du 19 avril 1988 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que le médecin du travail n’a pas été informé de la séance du comité médical en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret du 19 avril 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale au motif que la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes devait être légalement fondée sur les dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la pathologie de Mme E a été diagnostiquée, auxquelles renvoient les dispositions de l’article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable, au lieu des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un courrier du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le centre hospitalier universitaire de Nantes ayant fondé à tort la décision attaquée sur les dispositions du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, alors que Mme E avait la qualité de stagiaire de la fonction publique hospitalière et était donc soumise aux dispositions de l’article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Larre, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, aide-soignante stagiaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a été affectée auprès de l’unité de réanimation. Elle a sollicité, le 22 juillet 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif résultant d’un surmenage professionnel en raison duquel elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 7 juin 2019, et son placement en congé de longue maladie. Par une décision du 16 juin 2020, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de la placer en congé de longue maladie. Par une décision du 25 février 2022, il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Mme E a formé un recours gracieux contre cette dernière décision qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2208461, Mme E demande l’annulation des décisions du 25 février 2022 et du 29 avril 2022. Par une décision du 16 juin 2020, le directeur général du centre hospitalier l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 7 juin au 6 septembre 2020. Par une décision du 13 mai 2022, il a renouvelé sa mise en disponibilité d’office pour la période allant du 7 décembre 2021 au 6 juin 2022. Par la requête enregistrée sous le numéro 2208779, Mme E demande l’annulation de cette décision.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme E :
3. En premier lieu, par une décision n° 2020-10 du 10 février 2022, régulièrement publiée le 11 février 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a accordé des délégations de signature aux signataires des décisions attaquées, M. G B, directeur du pôle des ressources humaines, et Mme D H, directrice adjointe du pôle des ressources humaines et directrice du management, de la qualité de vie au travail et de la formation au sein du pôle ressources humaines, à l’effet de signer tout document et correspondance se rapportant à la gestion de sa direction, à l’exclusion des correspondances avec les autorités de tutelle et pour toute question de principe général et de stratégie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 25 février 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (.) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le IV de l’article 10, pour la fonction publique hospitalière, dispose ainsi : « A l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : »ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions« sont remplacés par les mots : »à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service" ; b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ». « Enfin, aux termes de de l’article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : » Sauf lorsqu’il se trouve placé dans l’une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l’agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Lorsque, à l’expiration d’un congé pour raison de santé, l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. Dans le cas où le comité médical ou la commission de réforme estime que l’agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois () ".
6. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 était impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020.
7. Il ressort des pièces du dossier que le syndrome anxiodépressif dont souffre Mme E a été diagnostiqué le 7 juin 2019 et qu’elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie le 22 juillet 2019. Par suite, la situation de l’intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, auxquelles renvoient les dispositions de l’article 31 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. Par suite, c’est à tort que le centre hospitalier universitaire de Nantes a fait application à la demande de Mme E des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n’étaient pas encore en vigueur.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 19 janvier 2017, est le même que celui dont l’investissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assorties ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 à celles servant de base légale à la décision contestée.
10. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () "
11. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
12. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante, le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que la pathologie n’est pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et d’autre part, de ce qu’elle n’a pas pour cause directe et certaine les fonctions exercées par l’intéressée. Le centre hospitalier universitaire de Nantes s’est fondé sur l’expertise médicale du 20 mars 2020, réalisée par le Dr I, qui a relevé qu’aucun lien direct et certain entre les fonctions exercées et le syndrome anxiodépressif de Mme E ne pouvait être établi.
13. S’il ressort du rapport d’expertise établi par le Dr A, le 23 mai 2021, que Mme E ne présentait pas un état dépressif avant le syndrome anxiodépressif qu’elle a déclaré en 2019 et qu’il conclut à l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie et le service, il n’en ressort pas que Mme E exercerait ses fonctions dans un contexte professionnel pathogène propre à générer sa maladie psychique. En outre, le centre hospitalier universitaire de Nantes produit le rapport de la cadre de santé du service réanimation cardiaque, laquelle confirme que les aides-soignantes de nuit du service étaient soumises à de fortes charges de travail jusqu’en 2016, mais que les effectifs de nuit, dont Mme E fait partie, ont été renforcés. D’ailleurs, l’intéressée a exprimé, en 2018, le souhait de rester au sein du service de réanimation. Bien qu’il ressorte également de ce rapport que ce service fait peser une lourde « charge émotionnelle » sur les agents eu égard à la mortalité et à la morbidité des patients, il y est également précisé que le centre hospitalier a mis en place un accompagnement psychologique et individuel des professionnels de santé. Si Mme E fait état de troubles du sommeil importants depuis 2018, il ne ressort ni du rapport précité, ni du rapport établi par M. C, nouveau cadre de santé, que l’intéressée en aurait informé sa hiérarchie. Compte tenu des éléments précités, le contexte professionnel dans lequel Mme E a exercé ses fonctions d’aide-soignante ne peut être regardé comme étant à l’origine de sa pathologie alors même que la commission de réforme a considéré qu’elle présentait un lien direct avec le service. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 mai 2022 portant renouvellement du placement en disponibilité d’office de Mme E pour la période allant du 7 décembre 2021 au 6 juin 2022 :
15. Aux termes de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf lorsqu’il se trouve placé dans l’une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l’agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu’au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Lorsque, à l’expiration d’un congé pour raison de santé, l’agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. Dans le cas où le comité médical ou la commission de réforme estime que l’agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 7 juin 2020 par une décision du 16 juin 2020, et que ce placement a été renouvelé, notamment, par une décision du 13 mai 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Toutefois, Mme E avait la qualité de stagiaire de la fonction publique hospitalière et était donc soumise aux dispositions précitées de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et aux termes desquelles l’agent qui a épuisé ses congés pour raison de santé et est inapte à reprendre ses fonctions doit être placé en congé sans traitement. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Nantes ne pouvait, sans méconnaitre le champ d’application des dispositions de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 et entacher sa décision d’illégalité, placer Mme E en disponibilité d’office sur le fondement de ces dispositions.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme E à compter du 7 décembre 2021 après consultation du comité médical, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne la requête n° 2208461 :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne la requête n° 2208779 :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2208461 de Mme E est rejetée.
Article 2 : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 13 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de procéder au réexamen de la situation de Mme E à compter du 7 décembre 2021, après consultation du comité médical, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme E la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2208461, 2208779
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