Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2400594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A… C…, représenté par Me Yermia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023, par laquelle le préfet du Cantal a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ il n’a pas été mis en mesure de présenter préalablement ses observations, en méconnaissance du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en l’absence d’instruction loyale de sa demande ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que les services de la préfecture ne l’ont pas sollicité pour qu’il complète son dossier de demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur l’absence de communauté de vie avec son épouse ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, compte tenu de sa qualification en matière de fibre optique « technicien en télécommunications », il pouvait, en application de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire prise pour son application est, par voie de conséquence, également illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ il n’a pas été mis en mesure de présenter, au préalable, ses observations en méconnaissance du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que, au regard des motifs du refus de délivrance du titre de séjour, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Vella ;
- et les observations de Me Jaidi représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 15 juin 1991 et de nationalité tunisienne, a sollicité le 14 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Cantal a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté et d’enjoindre au préfet du Cantal, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. C…, qui au demeurant affirme avoir transmis l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande, n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte des éléments personnalisés de la situation du requérant comme notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, son mariage avec Mme B…, sa profession et son lieu de résidence, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Cantal n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Si le requérant soutient que le préfet ne l’a pas sollicité pour obtenir des éléments complémentaires avant de prendre sa décision, cette circonstance, alors qu’il ressort notamment des termes de la décision attaquée qu’une enquête domiciliaire préalable a été diligentée, n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation, ni d’une instruction déloyale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé (…) ».
Il n’est pas utilement contesté que M. C… et son épouse ne vivent pas au même domicile malgré le caractère récent, à la date de la décision attaquée, de leur union célébrée le 7 septembre 2021, le requérant vivant au Mans alors que son épouse, Mme B…, réside à Aurillac. Si pour justifier cette absence de communauté de vie, M. C… invoque des raisons professionnelles, il n’établit pas que Mme B…, aide-soignante et inscrite dans une agence d’intérim située à Aurillac, ne pourrait le suivre au Mans en s’inscrivant dans une même agence de cette ville. Il n’est pas davantage établi, alors que de plus l’épouse de l’intéressé a terminé ses études d’aide-soignante, qu’elle avait besoin, à la date de la décision attaquée, de l’aide de « sa famille maternelle » pour la soutenir dans la prise en charge de ces quatre enfants nés d’autres unions, ni, en tout état de cause, qu’une prise en charge adaptée n’était pas possible dans le lieu de résidence de son mari. De même, M. C…, qui a créé son entreprise en matière de fibre électrique, n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il a été contraint d’établir son activité au Mans et non dans un lieu proche du domicile de son épouse. S’il fait valoir que malgré leurs domiciles distincts, il existait une réelle communauté de vie entre les époux, les éléments versés aux débats, à savoir une facture d’un magasin de bricolage du 6 octobre 2023, au surplus postérieure à l’arrêté attaqué, établie au nom du requérant et mentionnant une adresse à Aurillac et une facture du 23 août 2023 pour des services Internet établie au nom des deux époux pour une adresse sur la commune de Tergnier (02700), ne se sont pas suffisamment probants pour l’établir. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Cantal a pu, en l’absence de communauté de vie, refuser de renouveler le titre de séjour de M. C… en qualité de conjoint de français.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » et aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-tunisien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre stipulation de l’accord. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
D’une part, à supposer même que l’activité professionnelle de M. C… entre dans une des catégories visées par l’annexe précitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait effectivement formulé une demande de titre sur le fondement des stipulations rappelées au point 8 ci-avant du présent jugement. Par suite, le préfet du Cantal n’était pas tenu d’examiner d’office si le requérant était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur un autre fondement de l’accord franco-tunisien. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer même, que le requérant en ait fait la demande, il ressort des pièces qu’il a lui-même produites qu’il ne répond pas au statut de salarié mais de dirigeant de son entreprise. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient, en faisant état de sa situation familiale, que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est arrivé en France qu’en décembre 2019 alors âgé de 28 ans. S’il s’est marié, le 7 septembre 2021 avec une ressortissante française, il n’entretient avec elle, ainsi qu’il a été dit au point 6, aucune communauté de vie avec son épouse. L’intéressé n’a pas d’enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et à une vie familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; » et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, cet arrêté, qui mentionne la date d’arrivée en France du requérant, indique les motifs pour lesquels l’intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. Par suite, la décision refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision doit être écarté.
En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui été dit au point 4., M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
M. C…, qui n’entre au demeurant dans aucune des catégories des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français telles que visées par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent le cas de délivrance d’un titre de séjour. En revanche, M. C…, auquel le renouvellement d’un titre de séjour a été refusé, entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D… Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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