Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2505144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montcléra |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 M. G B, M. A E, Mme C F et Mme D H et la commune de Montcléra demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot prononçant le retrait d’un emploi à l’école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse d’attribuer un emploi de professeur à l’école de la commune de Montcléra à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est établie en raison notamment de la réorganisation complète du RPI que la décision attaquée implique, des conséquences sur les transports scolaires, et dans l’intérêt de la situation des élèves ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure tenant à la saisine du comité technique départemental, du CDEN, de la région, du préfet, du conseil municipal de la commune, à défaut de fixation des objectifs de présence territoriale ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit sur le fondement de l’article L. 212-2 du code de l’éducation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation de la situation du RPI ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la répartition des élèves dans les classes, l’allongement des trajets, le non- respect des surfaces minimum ;
— il est entaché d’erreur de fait sur nombre d’élèves.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Si les requérants demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Lot prononçant le retrait d’un emploi à l’école élémentaire de Montcléra à compter de la rentrée scolaire 2025 , il n’apparait pas qu’ils aient saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, et n’ont pas en tout état de cause, joint de copie d’une telle requête, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G B, M. A E, Mme C F, à Mme D H et à la commune de Montcléra.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2505144
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