Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2025, n° 2511029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 5, 12, 16 et 17 septembre 2025, la société Totem France, représentée par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire de Chassieu a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée en vue de la modification d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain situé 29 chemin de la Grange ;
2°) d’enjoindre au maire de Chassieu de lui délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chassieu le paiement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, la partie en cause du territoire de la commune de Chassieu n’étant pas couverte par les réseaux 4G et 5G de la société Free Mobile ; les cartes de couverture produites dans le cadre de la présente instance sont beaucoup plus précises et probantes que les cartes figurant sur les sites de l’ARCEP et de l’opérateur ; aucune tardiveté dans la saisine du juge des référés ne saurait lui être reprochée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. elle abandonne le moyen tiré du défaut de motivation ;
. aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une concertation préalable avec l’administration avant le dépôt d’une déclaration préalable de travaux ;
. le dossier de la déclaration qui a été déposé le 13 décembre 2024 était complet ; le service instructeur n’a dès lors pu demander la production de pièces complémentaires ; par suite, elle s’est trouvée titulaire d’une décision tacite de non-opposition le 13 janvier 2025 ; l’arrêté contesté doit ainsi s’analyser comme une décision de retrait de cette autorisation tacite ; or, contrairement à ce qu’imposent les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce retrait n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
. si la commune soutient en défense que le maire était en situation de compétence liée, le service instructeur ne lui a pas demandé de justifier du dépôt d’une demande de permis de démolir ; en outre, il n’y a en réalité aucune démolition mais le simple remplacement d’un pylône, ce qui s’analyse comme l’extension d’une construction existante au regard de la définition de l’extension figurant dans le plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ; enfin, quoi qu’il en soit, la déclaration de travaux a tenu lieu de demande de permis de démolir ;
. l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu, les dispositions de cet article imposant seulement de ne pas regrouper des pièces distinctes dans un même fichier informatique ; en tout état de cause, le dossier de la déclaration préalable comprenait les éléments permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
. pour les raisons indiquées précédemment, le motif tiré du défaut de permis de démolir est entaché d’illégalité ;
. l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ; en effet, l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable dans le secteur URi2b prévoit des dérogation aux règles d’insertion pour l’intégration des équipements publics ou d’intérêt collectif ; plusieurs immeubles collectifs ne présentant aucune qualité architecturale particulière existent à proximité du terrain d’assiette ; en outre, ce terrain accueille déjà une antenne-relais et des constructions de type hangar ou ayant un aspect industriel ; enfin, alors que le projet consiste seulement à remplacer un pylône existant, le terrain d’assiette se situe dans un secteur de la commune très urbanisé et qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 septembre 2025, la commune de Chassieu, représentée par le cabinet Admys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Totem France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard des données mises en ligne par l’ARCEP et la société Free Mobile, les documents produits par la société requérante ne permettent pas d’établir qu’il existerait une situation d’urgence au regard de l’intérêt public ou de l’intérêt de la société Totem France elle-même ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est suffisamment motivé ;
. dès lors que la demande de pièces complémentaires du 7 janvier 2025 était justifiée, le délai d’instruction de la déclaration préalable a été interrompu ; par suite, aucune décision tacite de non-opposition n’était née à la date à laquelle l’arrêté contesté est intervenu ; dès lors, cet arrêté ne procédant pas au retrait d’une telle décision, aucune procédure contradictoire préalable ne devait être mise en œuvre avant son édiction ;
. en tout état de cause, le projet exigeait, en application de la délibération du 30 juin 2022, l’obtention d’un permis de démolir l’antenne existante ; or, la société Totem France n’a pas sollicité et obtenu un tel permis ; en conséquence, le maire était tenu de s’opposer à la déclaration préalable ; aucune procédure contradictoire n’était donc nécessaire ;
. dans le dossier de la déclaration, les pièces DP 6 et DP 7 ont été regroupées ; les dispositions de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme ont donc été méconnues ;
. comme indiqué précédemment, la société requérante aurait dû solliciter et obtenir un permis de démolir afin de pouvoir déposer l’antenne existante ;
. l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est méconnu, le site dans lequel le projet est envisagé disposant d’atouts naturels, patrimoniaux et architecturaux, du fait notamment de la présence d’un espace boisé classé et d’une maison bourgeoise constituant un élément bâti patrimonial ; le projet, compte tenu de ses caractéristiques, est donc de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2509957, par laquelle la société Totem France demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Gentilhomme, pour la société Totem France, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Comte, pour la commune de Chassieu, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. A l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle
3. Ainsi que le fait valoir la société Totem France, la demande de pièces complémentaires que lui a adressée le service instructeur le 7 janvier 2025 n’était pas justifiée. La déclaration préalable ayant été déposée le 13 décembre 2024, cette société s’est dès lors trouvée titulaire, le 13 janvier 2025, d’une décision tacite de non-opposition.
4. Toutefois, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction () est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » Aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l’exception de celles qui entrent dans les cas visés à l’article R. 421-29. » Aux termes de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. » Enfin, l’article R. 421-29 du même code, qui liste les travaux dispensés de permis de démolir, ne dispense pas de l’obtention d’un tel permis les travaux de la nature de ceux qui sont en cause dans la présente requête.
5. Par une délibération du 30 juin 2022, le conseil municipal de Chassieu a décidé d’instaurer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. Alors qu’il ressort clairement des pièces contenues dans la déclaration préalable qu’un pylône existant doit être déposé pour permettre l’installation de l’antenne relais en litige, il est constant que la société Totem France n’a pas obtenu un permis de démolir avant l’intervention de la décision tacite de non-opposition précitée du 13 janvier 2025. Le constant de l’absence de permis de démolir n’appelant aucune appréciation de fait, le maire de Chassieu était dès lors tenu de retirer cette décision tacite. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, compte tenu de cette compétence liée du maire, les moyens visés ci-dessus invoqués par la société Totem France ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chassieu, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Totem France la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Totem France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chassieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Chassieu.
Fait à Lyon le 22 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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