Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 août 2025, n° 2505139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 17 et 24 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Gardouch de lui remettre l’attestation employeur indispensable à l’ouverture de ses droits au chômage ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte journalière en cas d’inexécution ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gardouch de lui transmettre un certificat de travail dépourvu d’erreur de date ;
4°) d’enjoindre à la commune de Gardouch de lui communiquer son contrat de travail pour la période courant du « 1er avril 2024 au 31 mars 2024 » ;
5°) de reconnaitre des erreurs liées à la requalification en contrat à durée indéterminée et à la précarisation contractuelle, de constater la prise en compte tardive de la déclaration de son handicap et le défaut de suivi médical lié à ce statut et de procéder à une enquête sur le financement non débloqué de son compte personnel de formation (CPF) ;
6°) de condamner la commune de Gardouch à lui verser une somme de 1500 euros, à titre indicatif, en réparation du préjudice moral, matériel et professionnel qu’elle a subi.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 6 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire du 4 août 2025, Mme A doit être regardée comme déclarant se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Gardouch.
Fait à Toulouse, le 06 août 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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