Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 26 janv. 2026, n° 2510757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 avril et le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation;
La décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Castagne substituant Me Dirakis, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 17 mai 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 novembre 2024 pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, notamment l’article L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que l’intéressée produit à l’appui de sa demande un formulaire de demande d’autorisation de travail pour le métier de technicienne, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident à l’étranger et son frère en France et, que ces circonstances ne suffisent pas caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté comme infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
5. Mme B…, entrée en France le 6 mars 2017, allègue sans l’établir y résider habituellement depuis. Il ressort des pièces du dossier qu’elle travaille depuis le mois de juin 2022 en qualité de technicienne de surface puis d’auxiliaire de vie et présente un formulaire de demande d’autorisation de travail en qualité de technicienne de surface. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille et déclare que son frère vit en France et que ses parents résident à l’étranger. Toutefois, d’une part, elle ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de l’article 3 de l’accord franco-marocain. D’autre part, au regard de la durée et de ses conditions de vie en France, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (…) ».
7. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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