Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2309855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros ainsi qu’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire net mensuel qu’elle percevait avant son accident et celle qu’elle perçoit depuis lors, multipliée par le nombre de mois qui sépare sa réintégration et son départ prévisible à la retraite, ce produit étant affecté d’un coefficient correspondant à l’évolution indiciaire prévisible dans son précédent poste, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’administration, engagée en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 22 novembre 2018, lui ouvre droit à la réparation des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétique ou d’agrément qu’elle a endurés de ce fait ;
— la responsabilité pour faute de l’administration, également engagée en raison des souffrances qu’elle a endurées en exerçant ses fonctions dans des conditions délétères et pathogènes et qui sont à l’origine de cet accident de service, lui ouvre droit à la réparation intégrale du dommage qui en est résulté ;
— la responsabilité pour faute de l’administration est encore engagée en raison du harcèlement moral qu’elle a subi ;
— elle est engagée en raison des illégalités fautives qui entachent la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident ;
— ces motifs d’engagement de la responsabilité de l’administration lui ont causé un important préjudice moral résultant du harcèlement qu’elle a subi, dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une indemnité de 10 000 euros, un lourd préjudice de santé, caractérisé par son placement en congé de maladie et un suivi au long court qui a occasionné des frais importants et a eu des retentissements sur son état de santé, dont il sera fait une juste évaluation en l’évaluant à 10 000 euros, et un préjudice de carrière lié au retentissement professionnel de son burn out, caractérisé par une perte de perspective de carrière et une perte de salaire non compensée, équivalent à la différence entre le salaire net mensuel qu’elle percevait avant son accident et celui qu’elle perçoit depuis lors, multipliée par le nombre de mois qui sépare sa réintégration et son départ prévisible à la retraite, ce produit étant affecté d’un coefficient correspondant à l’évolution indiciaire prévisible dans son précédent poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeur agrégée, a été affectée en qualité de chargée d’études et d’évaluation au département de la recherche et du développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) à compter du 1er mars 2017. Elle a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2018 au 11 janvier 2019 et a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif. Après avis défavorable rendu par la commission de réforme le 11 juin 2019, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui a notifié une décision de rejet par un courrier du 16 juillet 2019. Par un courrier reçu le 30 décembre 2022, Mme B a demandé au ministre de l’éducation nationale l’indemnisation des préjudices résultant pour elle de l’accident survenu le 22 novembre 2018 et du syndrome anxiodépressif d’origine professionnelle qui a nécessité son placement en arrêt de travail. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette indemnisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vigueur à la date du 22 novembre 2018, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : /() / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; / () ".
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il résulte de l’instruction que si Mme B subissait des conditions de travail difficiles depuis son affectation au DRDIE de la DGESCO depuis le 1er mars 2017 en raison d’une charge de travail importante, la mention du retard pris par le projet de plateforme numérique « Innovathèque » sur lequel elle travaillait depuis dix-huit mois et des conséquences de ce retard sur sa mise en œuvre pendant une réunion des conseillers académiques en recherche et développement, innovation et expérimentation le 22 novembre 2018 par la cheffe du département n’a pas donné lieu de la part de celle-ci à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique mais au simple constat de ce retard, sans que lui soient adressés de reproches sur son travail personnel ou sa responsabilité dans ce retard. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’accident dont elle a été victime le 22 novembre 2018 est imputable au service.
5. En second lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté, pour celui qui se prévaut d’une telle illégalité, un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait, en revanche, être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. D’une part, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 4 que la décision du 15 juillet 2019 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 22 novembre 2018 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du tribunal n° 1920262 du 15 juin 2022, que l’irrégularité de la consultation de la commission de réforme en raison du défaut d’information du médecin de prévention a entachée cette décision d’illégalité. Mme B soutient qu’elle est également entachée d’incompétence et d’une irrégularité de procédure en raison de l’absence d’un médecin spécialiste à la réunion de la commission de réforme. Toutefois, l’accident du 22 novembre 2018 n’étant pas imputable au service, la même décision aurait pu être régulièrement prise par l’autorité compétente. Enfin, s’il ressort des motifs de cette décision que le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est fondé sur l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité administrative en vertu des dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 étant le même que celui dont l’investissent des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes étant similaires, il aurait pris la même décision sur le fondement de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, les fautes commises par l’administration ou qui lui sont imputées ne sont pas à l’origine des préjudices allégués.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité, sans faute ou pour faute, de l’administration est engagée en raison de l’accident du 22 novembre 2018 ou de ses causes ou des illégalités fautives qui entachent la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures circonstanciées de Mme B corroborées par les pièces du dossier ou non contestées par l’administration en défense, qu’elle s’est vue attribuer dès son affectation à la DRDIE des tâches exigeant des compétences ne correspondant pas à celles pour lesquelles elle avait été recrutée, qu’elle a été soumise à des demandes multiples et mal hiérarchisées, impliquant une coopération avec des agents d’autres bureaux rendue difficile par un fonctionnement cloisonné des différents bureaux de la direction, induisant une surcharge de travail à laquelle elle s’est efforcée de faire face avec succès tout en alertant à plusieurs reprises sa hiérarchie sur le caractère intenable de la situation, sans obtenir de réaction de sa part, jusqu’à devoir être placée en arrêt de travail, d’abord ponctuellement du 4 au 6 juillet 2018 puis du 23 novembre 2018 au 11 janvier 2019.
9. Ces éléments de fait caractérisent des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Mme B ayant porté atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel et sont ainsi susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. L’administration, en se bornant en réponse à soutenir que Mme B ne désigne ni l’auteur du harcèlement allégué ni même les faits qui le caractériserait, ne produit aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, le harcèlement moral dont Mme B soutient avoir été victime doit être regardé comme établi.
10. Si Mme B fait valoir qu’elle a subi un lourd préjudice de santé, caractérisé par son placement en congé de maladie et un suivi au long court qui a occasionné des frais importants, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier le coût. Si elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de carrière lié au retentissement professionnel de son burn out, caractérisé par une perte de perspectives de carrière et une perte de salaire non compensée, équivalent à la différence entre le salaire net mensuel qu’elle percevait avant son accident et celui qu’elle perçoit depuis lors, multipliée par le nombre de mois qui sépare sa réintégration et son départ prévisible à la retraite, ce produit étant affecté d’un coefficient correspondant à l’évolution indiciaire prévisible dans son précédent poste, elle ne produit aucun élément permettant de regarder ce préjudice comme certain. En revanche, eu égard au retentissement et à la durée du harcèlement moral qu’elle a subi, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à 8 000 euros.
11. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 8 000 euros à compter du 30 décembre 2022, date de réception de sa demande par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B une indemnité de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 et de leur capitalisation à compter du 30 décembre 2023.
14. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 8 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JULINET
La présidente,
Signé
S. AUBERTLa greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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