Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2025, n° 2502103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502103 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Degoutin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille ou son délégataire a décidé de maintenir le placement à l’isolement de M. A, pour la période du 24 décembre 2024 au 24 mars 2025;
2°) d’enjoindre à la direction de l’établissement pénitentiaire des Baumettes d’ordonner la levée sans délai de son isolement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, due à partir de 24 heures après sa notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’existe une présomption d’urgence en matière d’isolement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer, à titre principal, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête a perdu son objet ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision prolongeant le placement à l’isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu’à son parcours pénitentiaire, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public, de nature à renverser la présomption d’urgence ;
— aucun des moyens n’est fondé ;
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2502101 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 mars 2025, à 14h30, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (). / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ».
2. Par la décision contestée du 27 décembre 2024, M. A, détenu au centre pénitentiaire de Marseille, après avoir été placé à l’isolement par une décision initiale du
24 décembre 2024, a vu son placement provisoire à l’isolement confirmé par une décision du 27 décembre 2024, pour une durée de trois mois en application des articles R. 57-7-62 et R. 57-7-78 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a pris fin ce jour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 27 décembre 2024 et celles aux fins d’injonction présentées par M. A ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. La présente instance n’a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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