Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 août 2025, n° 2505453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2025, et 11 août 2025, Mme C A représentée par Me Chauffour-Gransac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le président du conseil départemental de l’Aveyron prononce à son encontre une sanction du 4ème groupe d’exclusion temporaire de fonctions de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Aveyron de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aveyron la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— la décision attaquée a nécessairement des répercussions sur son avenir professionnel et ses conditions matérielles d’existence ; son exclusion temporaire de fonctions la prive de son travail, de son traitement pour deux années, et ne lui ouvre pas droit à percevoir des allocations chômage. Elle est mère de quatre enfants dont deux enfants mineurs qu’elle élève seule. A 50 ans, il lui sera difficile de retrouver du travail.
le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est avéré en ce que :
— le conseil départemental de l’Aveyron a porté une atteinte manifeste à la présomption d’innocence et aux droits de la défense de la requérante, dès lors que dès le stade de la rédaction du rapport de saisine le 14 mai 2025, l’administration avait déjà pris la décision de sanctionner lourdement Mme A avant même que ne lui soit communiqué son dossier et qu’elle puisse présenter des observations écrites ou orales ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ; Mme A a été la référente ASE de l’enfant puis dans un second temps, a démarré une relation sentimentale avec le père de l’enfant lorsque la levée de la mesure a été prononcée par jugement du 23 septembre 2024, ce qui relève du strict cadre de sa vie privée ; elle n’a pu avoir un quelconque parti pris dans l’évaluation de la situation de l’enfant ; elle n’avait pas eu de relation sentimentale avec M. B avant la main levée de la mesure éducative ;
— elle a été interrogée le 13 février 2025 par deux collègues qui n’ont avec elle aucun lien hiérarchique, elle avait le droit de préserver le secret de sa vie privée ;
— il est difficile de saisir quelle obligation a enfreint la requérante en s’abstenant de divulguer sa relation sentimentale avec le père de la petite Jade auprès de sa hiérarchie alors que cette relation est née concomitamment au prononcé de la levée de la mesure éducative ;
— la sanction d’exclusion de fonctions de vingt-quatre mois est disproportionnée au regard de l’absence de sanction antérieure ainsi qu’en l’absence totale de répercussion des agissements reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le département de l’Aveyron, représenté par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante, comme rectifié à l’audience, la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée par la requérante ; elle n’établit pas les conséquences graves et immédiates pour elle de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre et l’intérêt général s’oppose à ce que la décision entreprise soit suspendue ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505464 enregistrée le 10 aout 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 14 heures en présence de Mme Fontan greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lestarquit ;
— et les observations de Me Chauffour-Gransac, représentant Mme A qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, en insistant particulièrement sur la circonstance qu’elle n’a pas été entendue par son employeur, lequel pouvait lui proposer une autre affectation ; cette relation n’a eu aucune répercussion d’aucune sorte ; elle reconnaît avoir été imprudente en ne demandant pas d’être déchargée du suivi de l’enfant, mais n’aurait pas manquer de demander son déport si celui-ci lui avait été proposé, comme elle l’a fait 3 fois par le passé ; le rapport de saisine est flou et la matérialité des faits non établie ; en tout état de cause la sanction est disproportionnée ;
— ainsi que les observations de Me Villard, substituant Me Petit, représentant le département de l’Aveyron qui a repris les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, en insistant particulièrement sur la posture attendue d’un référent ASE qui se doit d’être d’une neutralité et objectivité impartiale avec la distance émotionnelle qui s’impose face à un enfant vulnérable et rappelle le devoir de loyauté qu’a tout agent public envers son employeur ; il y a bien des répercussions quant à l’image du service auprès des partenaires institutionnels et un discrédit sur la qualité et la réputation de ce service public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A fonctionnaire titulaire du grade d’assistant socio-éducatif occupe un poste de référente d’aide sociale à l’enfance (ASE) au sein du territoire d’action sociale Ruthénois, Lévezou, Ségala, département de l’Aveyron. Par une décision du 4 juillet 2025, dont elle demande la suspension, le président du conseil départemental de l’Aveyron suivant l’avis du conseil de discipline qui s’est réuni le 25 juin 2025, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois pour manquement grave aux obligations de neutralité, de dignité professionnelle et de probité incombant à tout agent public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que celles à fin d’injonction par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent que soit mise à la charge du département de l’Aveyron qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de l’Aveyron.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aveyron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental de l’Aveyron
Fait à Toulouse, le 12 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
H. LESTARQUIT M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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