Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Montagné plaquiste |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Montagné plaquiste demande au tribunal d’annuler la décision de la commune d’Aguts du 15 janvier 2025 portant rejet de son offre présentée en vue de l’attribution du lot n°5 « plâtrerie isolation faux plafond » du marché public de travaux portant sur la construction de trois logements sur le territoire de cette commune.
Par un courrier du 27 février 2025, la SARL Montagné plaquiste a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaquée, à savoir la copie signée de l’acte d’engagement du contrat contesté, ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il résulte de ce qui précède qu’en dehors de l’une des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La SARL Montagné plaquiste ne précise pas le fondement juridique de sa demande et, en particulier, si elle entend se placer sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative régissant le référé précontractuel. Dès lors, ses conclusions, tendant à l’annulation de la décision rejetant son offre dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la commune d’Aguts relatif à l’attribution du lot n° 5 « plâtrerie isolation faux plafond » du marché public de travaux portant sur la construction de trois logements sur le territoire de la commune ne sont pas recevables.
4. En second lieu, indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, rappelées au point 2 de la présente ordonnance, sont applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d’un contrat administratif. Si tout concurrent évincé de la conclusion d’un marché est recevable, postérieurement à sa signature, à en contester la validité et, à ce titre, à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction, la SARL ne produit pas, l’acte d’engagement signé du contrat en litige ou la demande en dépit de l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier du 27 février 2025 et dont il a été accusé réception le 3 mars 2025. Elle ne justifie pas davantage de diligences entreprises en vue de l’obtenir ni de l’impossibilité de se le procurer alors qu’une lettre du 12 mars 2025 lui demandant de produire la copie de sa demande de communication de l’acte d’engagement signé auprès de la commune d’Aguts lui a été adressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Montagné plaquiste doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Montagné plaquiste est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Montagné plaquiste.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°250078300
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