Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2208267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2022 et 12 février 2024, Mme C A et M. D A, représentants légaux de la jeune E, représentés par Me Gorgol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Henriville a rejeté leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Henriville à leur verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par leur fille mineure en lien avec la négligence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière de contrôle de l’interdiction de stationnement sur les usoirs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Henriville la somme de 1 500 euros au bénéfice de leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner la commune de Henriville aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que :
— le maire de la commune d’Henriville a commis une faute en ne réglementant pas le stationnement sur les usoirs ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la responsabilité pour dommage de travaux public peut également être engagée ;
— il appartient à la commune de réparer le préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Henriville, représentée par Me Verdin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 février 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever d’office sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions des époux A sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative en l’absence de dépens exposés.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 24 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Brzenczek, substituant Me Verdin et représentant la commune d’Henriville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 2009, a été victime d’un accident de la circulation, le 9 juillet 2021, alors qu’elle circulait à vélo sur le trottoir de rue de la paix à Henriville. Par un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a reconnu le conducteur du véhicule ayant percuté la jeune B responsable de l’accident. Par une lettre du 12 août 2022, Mme C A a demandé à la commune de Henriville de réparer le préjudice moral subi par sa fille mineure en raison de la faute commise par le maire en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police pour rendre effectif l’interdiction de stationnement de véhicules sur l’usoir situé à proximité de l’emplacement où s’est produit l’accident susmentionné. En l’absence de réponse, une décision implicite de sa demande indemnitaire préalable est née. Par leur requête, les époux A, agissant en qualité de représentants de leur fille mineure, demandent au tribunal d’une part d’annuler cette décision implicite et, d’autre part, de condamner la commune de Henriville à leur verser, en tant que représentant légal de leur fille mineure, la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle la commune d’Henriville a rejeté la demande indemnitaire formulée par Mme A n’a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande présentée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, les requérants ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, les requérants doivent être regardés comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires contre la commune de Henriville.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, selon une coutume dont les règles ont fait l’objet de la « codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle », approuvée par le conseil général du 9 janvier 1961, l’usoir, défini à l’article 57 de ce texte, est « une bande de terrain située le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits. L’immeuble peut être attenant à cette bande de terrain par la façade principale ou par les côtés et même par l’arrière. Habituellement, mais pas nécessairement, l’usoir est séparé de la route proprement dite par un caniveau. L’emplacement ou l’usage d’un emplacement quelconque séparé par un chemin ou autrement de l’immeuble, pour les besoins duquel sera utilisé l’emplacement, ne constitue pas un usoir. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 58 du même texte : " En règle générale, le terrain qui se trouve devant les maisons appartient à la commune, à moins qu’un titre spécial ne prouve le contraire ; les propriétaires ont le droit d’en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour de volet. « . Aux termes de l’article 59 de cette codification : » Les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs d’immeubles attenant immédiatement aux usoirs. « . Enfin, l’article 60 dispose que les riverains : » ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme chemin d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur fumier, leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d’exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres (). L’usage que fera l’ayant droit de l’usoir variera nécessairement d’après le genre d’exploitation de l’immeuble attenant. ". Il en résulte que, en raison de l’usage auquel ils sont affectés, les usoirs, qui répondent aux besoins propres des riverains comme à ceux des non riverains qui peuvent y circuler, font partie du domaine public communal. Les droits coutumiers d’usage attachés à ces usoirs, qui comprennent, pour les riverains, le droit d’utiliser cette partie du domaine public comme chemin d’accès vers leurs immeubles et la possibilité d’y déposer ce qui est nécessaire à leur exploitation sans que cette utilisation interdise de façon permanente la circulation des autres usagers, ne sauraient, ni faire obstacle à la faculté dont dispose l’autorité administrative, gestionnaire du domaine public, de procéder, dans un but d’intérêt général, aux aménagements requis de ces parties du domaine public, ni conférer aux riverains un droit d’usage général sans lien avec l’activité qu’ils exercent.
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. /Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. () ». Aux termes de l’article L. 2542-4 du même code : « Sans préjudice des attributions du représentant de l’Etat dans le département en vertu du 9° de l’article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2212-2. () ».
5. La carence du maire à faire usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n’est fautive, et par suite de nature à engager la responsabilité de la commune, que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publiques, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des photographies produites, qu’en raison du stationnement de véhicules sur l’usoir à proximité duquel s’est produit l’accident dont a été victime la jeune B A, il existait une situation particulièrement dangereuse pour la sécurité publique. A cet égard, la seule survenue de l’accident ne suffit pas à caractériser un tel péril grave. Il s’ensuit que la responsabilité pour faute de la commune de Henriville, en raison d’une carence du maire à réglementer le stationnement sur les usoirs de la commune, ne peut pas être engagée.
7. En second lieu, Mme B A, qui circulait à vélo sur le trottoir de la voie publique, et non sur l’usoir, lors de l’accident, avait la qualité de tiers par rapport à cet usoir. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien de causalité direct et certain entre le dommage dont a été victime la jeune B et l’ouvrage public incriminé. L’usoir n’est pas à l’origine de l’accident susmentionné, celui-ci ayant été causé par la seule la négligence fautive du conducteur. Il s’ensuit que la responsabilité de la commune ne peut pas davantage être engagée pour dommage de travaux publics.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des époux A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Henriville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les époux A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des époux A une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Henriville et non compris dans les dépens.
Sur les dépens de l’instance :
10. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause être r être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les époux A verseront à la commune d’Henriville la somme de 200 (deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux A et de Mme B A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. D A en tant que représentant légaux de Mme B A et à la commune d’Henriville.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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