Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 20 juin 2025, n° 2501927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 juin 2025, M. C B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire la décision litigieuse de fonde sur le motif tiré de la tardiveté sans motif légitime de la demande d’asile de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Bois ;
— les observations de Me Bigarnet, représentant M. B, qui réitère les moyens développés dans sa requête et soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 4 janvier 1997, a présenté le 14 avril 2025 une demande d’asile auprès des services du préfet de Saône-et-Loire. Par une décision du 14 avril 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tant que l’allocation pour demandeur d’asile lui a été refusée. Le tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 2 mai 2025, a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par une décision du 22 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de Dijon de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. La décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil attaquée a été prise en raison « des besoins » et de « la situation personnelle et familiale » de M. B évalués lors d’un entretien qui s’est déroulé le 20 mai 2025.
5. En premier lieu, en n’apportant aucune précision sur la situation personnelle de M. B qui justifierait la décision en litige, l’OFII a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En second lieu, le « motif » invoqué par l’OFII pour refuser l’octroi de conditions matérielles d’accueil, ne figure pas parmi les motifs de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil définis par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La directrice territoriale de Dijon de l’OFII a dès lors entaché sa décision du 22 mai 2025 d’une erreur de droit.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’OFII doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige tiré de ce que le requérant a présenté sans motif légitime une demande d’asile tardive.
9. Par son jugement n° 2501352 du 2 mai 2025, le tribunal a annulé la décision du 14 avril 2025 au motif que l’OFII a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B justifie d’un motif légitime pour avoir sollicité l’asile au-delà du délai défini au 3° de l’article L. 531-27 de ce code. En faisant valoir que M. B ne justifie pas d’un motif légitime l’autorisant à présenter tardivement sa demande d’asile, l’OFII a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 2 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif révélée par les écritures en défense.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 22 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Compte tenu des motifs d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique seulement d’ordonner à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bigarnet, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Dijon de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de huit à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Bigarnet la somme de 1000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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