Annulation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 7 déc. 2022, n° 2006035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2006035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2006035 les 29 septembre 2020, 2 septembre 2021, 19 octobre 2021 et 10 décembre 2021, M. J D, l’association Rosheim à Cœur et M. E C, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet arrêté de plan local d’urbanisme ont modifié l’économie générale du plan ;
— l’enquête publique est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 123-11 du code de l’environnement ;
— le bilan de la concertation est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et L. 121-16-1 du code de l’environnement ;
— l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’y a pas eu de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le règlement graphique ne reporte pas les zones sujettes aux risques liés au radon, aux inondations et aux coulées de boue, en méconnaissance des dispositions des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone 2AU d’une surface de 15,7 hectares, qui entraîne une consommation foncière excessive et méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone 1AU de 0,4 hectares aux abords d’un vignoble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle ne répond pas aux objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme et par le projet d’aménagement et de développement durables, tant en matière de protection de l’environnement que d’appréhension des risques et des enjeux économiques ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme ne présente pas de bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2021, 14 octobre 2021,
4 novembre 2021 et 21 mars 2022, la commune de Rosheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 13 juin 2022.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Rosheim le 29 juillet 2022 et communiquées le 22 août 2022 aux requérants.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2006036 les 29 septembre 2020, 2 septembre 2021, 20 octobre 2021 et 10 décembre 2021, M. H M et Mme N M, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet arrêté de plan local d’urbanisme ont modifié l’économie générale du plan ;
— l’enquête publique est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 123-11 du code de l’environnement ;
— le bilan de la concertation est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et L. 121-16-1 du code de l’environnement ;
— l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’y a pas eu de débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— le règlement graphique ne reporte pas les zones sujettes aux risques liés au radon, aux inondations et aux coulées de boue, en méconnaissance des dispositions des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone 2AU d’une surface de 15,7 hectares, qui entraîne une consommation foncière excessive et méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone 1AU de 0,4 hectares aux abords d’un vignoble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle ne répond pas aux objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme et par le projet d’aménagement et de développement durables, tant en matière de protection de l’environnement que d’appréhension des risques et des enjeux économiques ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme ne présente pas de bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2021, 14 octobre 2021, 4 novembre 2021 et 21 mars 2022, la commune de Rosheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 13 juin 2022.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Rosheim le 29 juillet 2022 et communiquées le 22 août 2022 aux requérants.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2006037 les 29 septembre 2020, 20 octobre 2021 et 10 décembre 2021, M. F L et
Mme K L, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet arrêté de plan local d’urbanisme ont modifié l’économie générale du plan ;
— l’enquête publique est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles R. 123-8 et R. 123-11 du code de l’environnement ;
— le bilan de la concertation est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme et L. 121-16-1 du code de l’environnement ;
— l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— le règlement graphique ne reporte pas les zones sujettes aux risques liés au radon, aux inondations et aux coulées de boue, en méconnaissance des dispositions des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone 2AU d’une surface de 15,7 hectares, qui entraîne une consommation foncière excessive et méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone 1AU de 0,4 hectares aux abords d’un vignoble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération attaquée est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle ne répond pas aux objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme et par le projet d’aménagement et de développement durables, tant en matière de protection de l’environnement que d’appréhension des risques et des enjeux économiques ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme ne présente pas de bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021, 4 novembre 2021 et 21 mars 2022, la commune de Rosheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 13 juin 2022.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Rosheim le 29 juillet 2022 et communiquées le 22 août 2022 aux requérants.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2006117 le 1er octobre 2020, M. I B demande au tribunal d’annuler la délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé le plan local d’urbanisme.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— les modalités de la concertation sont insuffisantes ;
— l’enquête publique est entachée de vices de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, et le dossier soumis à enquête publique était lui-même incomplet ;
— le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges et le SRADDET ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard de l’identification des dents creuses, des capacités de densification et de la prise en compte des risques naturels liés au radon ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des terrains situés aux lieudits Ungersgarten, Rappenhoffen, et au sein de la zone d’activité de la gare ;
— le plan local d’urbanisme ne contient pas de dispositions opérationnelles facilitant l’atteinte des objectifs fixés ;
— les données et projections ayant servi de fondement au plan local d’urbanisme ne sont pas actualisées et sont erronées ;
— les orientations d’aménagement et de programmation sont insuffisantes voire inexistantes ;
— les modalités du tissu urbain, et notamment la vocation d’habitat de la zone UC nouvellement créée, doivent conduire à réduire les superficies d’urbanisation future.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 septembre 2021, la commune de Rosheim, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne justifie pas résider sur le territoire de la commune et n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vitale-Pouget, rapporteur public,
— les observations de Me Marty, avocat de l’association Rosheim à cœur,
— les observations de Me Erkel, avocat de la commune de Rosheim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil municipal de Rosheim a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. L’enquête publique s’est déroulée du 2 décembre 2019 au 17 janvier 2020. Par une délibération du 20 juillet 2020, le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, il est demandé au tribunal l’annulation de la délibération du 20 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’égard de M. B :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition de M. B à la taxe foncière, que celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier à Rosheim. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir du requérant doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 20 juillet 2020 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux :
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 2541-1 du même code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34 ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. Il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse jointe à la convocation expose, sur trois pages, le calendrier et les principales étapes ayant abouti au projet de plan local d’urbanisme, rappelle les objectifs poursuivis, les modalités de la concertation qui ont été suivies et précise que le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable au projet en se fondant sur trois points qui sont également rappelés. La note présente enfin les principaux partis d’urbanisme retenus ainsi que les évolutions intervenues entre le projet arrêté et celui soumis à approbation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte n’impose de joindre à cette note le rapport du commissaire-enquêteur et les avis des personnes publiques associées. Celle-ci comporte ainsi les éléments ayant permis la bonne information des conseillers municipaux, dont aucun ne s’est au demeurant déclaré insuffisamment informé, alors qu’il était également loisible aux conseillers de solliciter la communication de documents, en plus de ceux du plan local d’urbanisme qui leur avaient été transmis. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux ont été destinataires d’une note de synthèse laconique
qui aurait eu pour conséquence que les conseillers municipaux n’auraient pas disposé d’une information complète leur permettant d’adopter le plan local d’urbanisme en toute connaissance de cause et le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
7. Si les requérants soutiennent qu’il ne serait pas établi que le conseil municipal de Rosheim a délibéré sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, il ressort des pièces produites par la commune que ces orientations ont été débattues lors de la séance du 30 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la concertation du public :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 1° Les procédures suivantes : / a) L’élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ; () « . L’article L. 103-3 du code de l’urbanisme précise que : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente « . L’article L. 103-6 de ce code dispose que : » A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée à l’article L. 103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête « . Enfin, aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées ".
9. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
10. D’une part, si M. B soutient que les modalités de la concertation sont insuffisantes, sans toutefois développer son moyen, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’illégalité éventuelle entachant la délibération fixant les objectifs poursuivis ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la délibération attaquée approuvant le plan local d’urbanisme.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Rosheim a arrêté le bilan de la concertation par une délibération du 8 juillet 2019, de laquelle il ressort que la concertation s’est déroulée dans le respect des modalités préalablement définies. Le conseil municipal s’est également fondé sur les éléments rapportés par le maire, joints à cette délibération, qui synthétisent les observations formulées par thèmes, dont il n’est pas établi qu’ils ne rendraient pas suffisamment compte de leur teneur. La circonstance que l’ensemble des observations du public n’a à cette occasion pas été recensé ou analysé n’est pas de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme. Les requérants, en se bornant à citer l’avis du commissaire-enquêteur qui a estimé que le bilan était trop succinct, alors qu’il n’est enserré dans aucun formalisme particulier, ne démontrent pas davantage que les conseillers municipaux, lors de la séance du 8 juillet 2019, ne disposaient pas des informations suffisantes ou auraient été privés de la possibilité de demander des éléments complémentaires.
12. Le moyen tiré de l’insuffisance du bilan de la concertation doit par suite être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’enquête publique :
13. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
14. La méconnaissance des règles relatives à l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision () ».
16. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à l’enquête publique contenait un bilan de la concertation incomplet au regard des exigences posées par l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme. Il n’est en tout état de cause pas établi que cette circonstance ait nui à l’information du public. D’autre part, si M. B soutient que le dossier d’enquête publique était incomplet, il ne précise pas quelle pièce aurait été spécifiquement manquante ou insuffisante, au regard des exigences posées par l’article R. 123-8 précité.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () ». Aux termes de l’article R. 123-9 : " I. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : () 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; () 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; () ".
18. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des avis d’ouverture de l’enquête publique publiés dans les journaux « Les dernières nouvelles d’Alsace » et « L’Est viticole et agricole » les 15 novembre 2019, 6 et 7 décembre 2019, que ceux-ci mentionnent que l’enquête publique porte sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Rosheim et qu’à l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public, dès leur transmission en mairie. Dans ces conditions, alors au surplus qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des indications exigées par l’article R. 123-9 du code de l’environnement figuraient à l’arrêté du 13 novembre 2019 d’ouverture de l’enquête publique, les requérants ne démontrant pas davantage que les insuffisances alléguées des avis ont nui à l’information du public, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’enquête publique est entachée d’un vice de procédure sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis d’ouverture à l’enquête publique doit être écarté.
19. En troisième lieu, si M. B formule un certain nombre de griefs relatifs au déroulement de l’enquête publique, en particulier la production d’avis hors délais impartis, la production de documents volumineux en cours d’enquête, la confusion des documents ou la circonstance que le commissaire-enquêteur aurait dû organiser une réunion publique pendant l’enquête, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale () ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
21. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enquête publique, le projet de plan local d’urbanisme a été modifié avant d’être approuvé par la délibération attaquée. Afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées, dont ceux de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, de la chambre de l’agriculture et de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Bas-Rhin, les auteurs du document d’urbanisme ont, notamment, fait évoluer le règlement graphique pour affiner le zonage d’un secteur de taille et de capacité limitées N2, jugé trop vaste, comprenant le lieu-dit du Bildhauerhof. Il ressort du rapport de présentation que ce lieu-dit constitue une zone isolée du centre urbain de Rosheim, peu densément construite, composée de quelques fermes et maisons individuelles d’habitation. A l’issue de l’enquête publique, le lieu-dit, dans sa partie déjà bâtie et desservie par le chemin du Bildhauerhof et le chemin du Rosenmeer, a été classé en zone UD, spécifiquement créée, qui autorise notamment les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, dans une limite de 250 mètres carrés de surface de plancher, 10 mètres de hauteur au faitage et seulement en première ligne. Il ressort des pièces du dossier que les règles applicables au secteur N2, tel que délimité par le plan arrêté, autorisaient déjà l’extension des constructions existantes et les nouvelles constructions, dans une limite de 250 mètres carrés. Dès lors, les possibilités de construire au sein de cette zone nouvellement dénommée UD n’ont pas été substantiellement modifiées, de sorte que la seule circonstance que ce nouveau classement a eu pour conséquence d’augmenter mécaniquement la superficie des zones urbaines ne révèle pas une inflexion du parti d’urbanisme et un bouleversement de l’économie générale du plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
22. L’évaluation environnementale en droit français est principalement issue de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 qui indique en son article 5 « 1. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l’annexe I. / 2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision () ». Aux termes de l’annexe I de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : " Les informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous réserve des paragraphes 2 et 3 dudit article sont les suivantes : / a) un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents;/ b) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n’est pas mis en œuvre; / c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ; d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; / e) les objectifs de la protection de l’environnement, établis au niveau international, communautaire ou à celui des États membres, qui sont pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration ; f) les effets notables probables sur l’environnement (1), y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; g) les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ; h) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ; i) une description des mesures de suivi envisagées conformément à l’article 10;j) un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus ".
23. Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; () Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale « . Aux termes de l’article L. 104-4 de ce code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . Aux termes de l’article L. 104-5 du même code : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ".
24. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (). / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : " Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci « . Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport « . Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée () ".
25. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme doit procéder notamment à l’analyse de l’état initial de l’environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, au regard des choix retenus pour le parti d’urbanisme de la commune. Pour la population, la lecture du rapport de présentation, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, est le moyen de comprendre l’économie générale du plan et de s’assurer que certaines normes ou préoccupations supérieures ont été respectées. Pour l’administration, la confection du rapport, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d’un certain nombre d’exigences de fond que les auteurs d’un plan local d’urbanisme se doivent d’envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’évaluation environnementale :
26. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le règlement ne précise pas les périmètres de protection de captage d’eau potable en zone agricole, et que le forage de Teufelsgebirg devrait être pris en compte dans les listes des servitudes d’utilité publique, ces éléments sont sans incidence pour apprécier le caractère suffisant de l’évaluation environnementale, annexé au rapport de présentation, et dont le contenu doit seulement répondre aux exigences des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne plus particulièrement le forage de Teufelsgebirg, s’il est vrai qu’il ne figure pas à la liste des périmètres de protection de captage d’eau potable de la page 14 du rapport de présentation, il n’est pas contesté qu’il est matérialisé en page suivante, sur un plan figurant les limites de ces différents périmètres.
27. En deuxième lieu, les requérants se bornent à citer l’avis du 30 octobre 2019 de la mission régionale d’autorité environnementale, qui a relevé que la station d’épuration du Rosenmeer pourrait atteindre rapidement sa limite de capacité, et font grief aux auteurs du PLU de n’avoir pas abordé cette difficulté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la station d’épuration est conforme en équipements et en performance, et l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation précise qu’elle est dimensionnée pour accepter l’augmentation de la population prévue par le plan local d’urbanisme. A cet égard, les auteurs du plan se sont basés sur les données et conclusions, non contestées par les requérants, fournies par le syndicat des eaux et assainissement Alsace Moselle, qui n’a fait état d’aucune difficulté particulière.
28. En dernier lieu, si l’évaluation environnementale comprend une synthèse des incidences du plan local d’urbanisme et expose, en son point 3, les mesures envisagées pour éviter et réduire l’impact de sa mise en œuvre sur l’environnement, les requérants font particulièrement grief aux auteurs du plan local d’urbanisme de les avoir insuffisamment développées en ce qui concerne les zones d’urbanisation future AU, situées sur des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et II.
29. Tout d’abord, après avoir rappelé que les zones d’urbanisation future ont été réduites par rapport à celles du précédent document d’urbanisme et que la commune de Rosheim présentait de nombreux secteurs à fort enjeu écologique, l’évaluation environnementale précise que les zones AU qui ont été maintenues correspondent à celles « où le cumul de contraintes ou richesses étaient les moins fortes ». A cet égard, l’évaluation environnementale comporte cinq cartes superposant le zonage retenu pour la commune de Rosheim aux zones à enjeux écologiques, aux différents périmètres des ZNIEFF et espaces naturels sensibles, aux zones de protection du grand hamster et de plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées comme le crapaud vert, le sonneur à ventre jaune et la pie-grièche grise, et aux zones humides, auxquelles s’ajoutent de nombreuses cartes, intégrées dans la partie du rapport de présentation consacrée à l’état initial de l’environnement, analysant notamment les continuités écologiques, la trame verte et bleue et la localisation de la faune et de la flore sensibles. Il en résulte que les deux zones d’urbanisation future du plan, si elles sont certes concernées par une ZNIEFF et par un niveau d’enjeu fort pour le crapaud vert, à l’instar d’une grande partie du territoire communal, sont celles présentant le moins d’enjeu écologique. Il ressort également des pièces du dossier que les zones d’urbanisation future ont fait l’objet d’une réduction de 19 hectares par rapport au précédent document d’urbanisme, contribuant ainsi à éviter les impacts sur l’environnement.
30. L’évaluation environnementale prévoit également différentes mesures afin de réduire ces impacts, liées à la hauteur limitée des constructions, l’aménagement en plantations des surfaces libres, ou encore le respect d’un retrait des constructions par rapport aux berges et cours d’eau. L’évaluation environnementale précise que, dans les zones AU, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient la sauvegarde au maximum des arbres remarquables, l’utilisation d’essences locales et la préservation des vergers existants. A cet égard, l’erreur de report de l’emplacement d’un arbre remarquable ou de la délimitation exacte des vergers au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation graphique n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ces mesures de réduction.
31. Enfin, alors que l’évaluation environnementale conclut qu’après la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, le plan n’a pas d’impact résiduel notable et ne nécessite pas de mesure de compensation, les requérants, en se bornant à soutenir que les auteurs du plan local d’urbanisme devaient prévoir de telles mesures en raison des conséquences sur l’environnement des ZNIEFF, ne démontrent pas que l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance.
S’agissant des autres moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation :
32. Il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont recensé, à compter de la page 167, les disponibilités foncières, correspondant aux dents creuses et aux opportunités de renouvellement urbain. Le potentiel foncier en découlant a ainsi été estimé à 14 hectares. M. B soutient que le diagnostic territorial est insuffisant, s’appuyant sur des données socio-économiques non-actualisées, et que le recensement des dents creuses a été réalisé de manière incomplète et aléatoire. Il se borne à cet égard à énumérer des projets de construction, autorisés ou pour lesquels une demande est en cours d’instruction, qui seraient implantés sur des terrains non répertoriés comme dents creuses. Toutefois, cette circonstance, n’est, en l’état du dossier soumis au tribunal, et au vu du contenu du rapport de présentation, pas de nature à établir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance.
33. Il en résulte que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme :
34. Ainsi qu’il a été dit plus haut, conformément aux dispositions de l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme, les auteurs du plan local d’urbanisme ont fixé, par la délibération du 14 décembre 2015 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme intercommunal, les objectifs poursuivis. Ces objectifs, qui ont pour but de permettre un débat au sein du conseil municipal et de donner une information au public pour la concertation et aux personnes publiques associées, ne lient pas les auteurs du plan local d’urbanisme et ne posent aucune exigence de fond qui s’imposerait à ce plan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs fixés par la délibération du 14 décembre 2015 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : » 1° Les espaces boisés classés définis à l’article L. 113-1 ; / 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols « . Aux termes de l’article R. 151-34 du même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; () ".
36. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible aux auteurs du plan local d’urbanisme, sur le fondement de la législation d’urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme, de prévoir dans le plan local d’urbanisme, indépendamment des plans de prévention des risques naturels prévisibles, élaborés par l’Etat, valant servitude d’utilité publique, leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu’elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.
37. D’une part, les requérants font grief aux auteurs du plan local d’urbanisme de n’avoir pas reporté au règlement graphique les secteurs concernés par les risques liés au radon, en faisant valoir que la commune est concernée par un potentiel de catégorie 3, selon une cartographie établie par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et alors que la mission régionale d’autorité environnementale a recommandé d’engager une étude du zonage de ce risque et de prévoir, le cas échéant, des prescriptions adaptées. La commune de Rosheim n’est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation ou du règlement écrit, dont l’insuffisance sur ce point n’est pas alléguée, que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient décidé d’édicter une réglementation particulière en la matière, de telle sorte que le règlement graphique n’avait pas à reporter des secteurs particuliers concernés par les risques liés au radon, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que c’est l’ensemble du territoire communal qui est soumis au risque. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient seulement faire grief au règlement graphique d’être incomplet et le moyen, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
38. D’autre part, en ce qui concerne les risques liés aux inondations et aux coulées de boues, il ressort des pièces du dossier que le territoire communal est soumis au risque d’inondation par débordement, le long du cours du Rosenmeer, par remontée de nappe phréatique (sensibilité très faible à nappe sub-affleurante) ainsi que par ruissellement, lors d’orage ou de précipitations abondantes, pouvant entraîner des coulées de boues. Il ressort du rapport de présentation qu’il comporte une analyse des risques d’inondations et de coulées de boues, qu’il recense les différents événements ayant donné lieu à des arrêtés de catastrophe naturelle, ainsi que les différents secteurs qui ont été touchés par des inondations et coulées de boues. Le règlement écrit comporte des prescriptions applicables dans les zones soumises à risque d’inondation et le règlement graphique délimite l’emprise de la zone inondable. Si les requérants font valoir que toutes les zones inondables n’ont pas été reportées, en particulier celles situées rue Hohenbourg, chemin du Leimen et rue du Guirbaden, en raison de la pente existante sur ces terrains, les éléments qu’ils versent au dossier, notamment des schémas annotés par leurs soins et des photographies, ne permettent pas de remettre en cause le zonage graphique ainsi établi. De même, si les requérants allèguent que le classement en zone 1AU des parcelles 137, 138, 99, 236 et 352 auront pour conséquence d’augmenter le risque d’inondation vers la rue des Vosges, ils ne l’établissent pas, la rue des Vosges étant en tout état de cause située en zone inondable du règlement graphique. A cet égard, la circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme aient omis de recenser, dans le rapport de présentation, un arrêté de catastrophe naturelle, ou privilégié des bassins de rétention au détriment d’autres mesures préventives, demeure sans incidence sur la légalité du règlement graphique au regard des dispositions des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l’urbanisme.
39. Par suite, tel qu’il est articulé, le moyen tiré de l’absence de report au règlement graphique des secteurs concernés par les risques liés au radon et les risques d’inondation et de coulées de boues doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme :
40. Si les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’ancien article L. 121-1 du code de l’urbanisme, qui dispose que « () les plans locaux d’urbanisme () déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : () 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature », cet article a été abrogé, à compter du 1er janvier 2016, par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 et n’est donc pas applicable à la délibération en litige. Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, aux termes duquel : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; () ".
41. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme comprend des orientations d’aménagement et de programmation qui prévoient que les aménagements futurs devront se fonder sur une orientation bioclimatique, et permet la mise en place de panneaux solaires ou photovoltaïques, ou d’autres dispositifs mobilisant les énergies renouvelables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables :
42. D’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
43. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d’aménagement et de programmation, et ce projet.
44. Les requérants soutiennent que le classement de terrains en zone 1AUh est de nature à détruire les vergers qui s’y trouvent, et que le classement de terrains en zone 2AU, 1AUX et 1AU situés en zone ZNIEFF de type 2 méconnait les objectifs de protection des espaces naturels et forestiers et de préservation des continuités écologiques.
45. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme se sont notamment fixé comme objectif de préserver les espaces naturels et paysagers les plus sensibles. Ils ont identifié des secteurs à enjeux, devant faire l’objet d’une attention particulière, à savoir les forêts mésohygrophiles des versants sud du Schwartzkopf et du Purpurkopf, les espaces ouverts extensifs à proximité des zones urbanisées, caractérisées par des vergers sur prairie mésophile, le lit majeur de la Magel et les milieux humides associés, l’ensemble des surfaces non occupées par la vigne au niveau des coteaux calcaires et les sites de reproduction du crapaud vert et de présence potentielle du grand hamster. En ce qui concerne la préservation des corridors écologiques, le projet d’aménagement et de développement durables identifie trois grands ensembles, à savoir le continuum forestier à l’ouest de la commune, le continuum de milieux agricoles extensifs et celui des milieux aquatiques. Les auteurs du PLU se sont également fixé comme orientation de poursuivre une politique d’habitat diversifié, afin de favoriser l’accès au logement, tout en composant avec les risques naturels dans le choix des sites d’extension urbaine, en particulier le risque d’inondation.
46. A cet égard, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort du rapport de présentation que le choix des zones d’urbanisation future a été dicté par ces différentes contraintes naturelles, en des lieux où l’impact sur l’environnement a été jugé le plus faible. La commune fait également valoir que les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2 et 3, correspondant aux sites 1, 2 et 3 devant être ouverts à l’urbanisation prévoient que les arbres et vergers existants devront être pris en compte et que des aménagements paysagers devront être réalisés, s’inscrivant ainsi dans les orientations générales fixées par le projet d’aménagement et de développement durables. Compte tenu des partis d’aménagement qui ont ainsi été retenus, la sous-préfète de Molsheim, dans son avis du 31 octobre 2019, a estimé que le plan local d’urbanisme avait bien pris en compte les enjeux environnementaux identifiés sur le territoire, en préservant les milieux naturels remarquables de toute urbanisation, les secteurs d’extension prévus n’ayant aucun impact sur les réservoirs de biodiversité. Dans ces conditions, les requérants, dont la critique est de surcroît formulée de manière très générale, ne sont pas fondés à soutenir que les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement n’ont pas été déterminés en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges et le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :
47. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : » En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. / Ils prennent en compte les documents mentionnés à l’article L. 131-2. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l’article L. 131-1 « . Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : » Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : () 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; () ".
48. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
49. D’une part, M. B, qui se borne à soutenir que le plan local d’urbanisme, par ses dispositions règlementaires et graphiques, n’est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, sans indiquer d’ailleurs au regard de quel objectif, ou ne les rend pas opérationnels, n’apporte pas les éléments suffisants permettant d’apprécier le bienfondé de son moyen. Le moyen, tel qu’il est articulé, doit par suite être écarté.
50. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que les plans locaux d’urbanisme n’ont à être compatibles avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale. Or la commune de Rosheim est intégrée au périmètre du schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges, de sorte que le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec le SRADDET est inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la consommation foncière excessive et l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la zone 2AU:
51. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ". Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
52. Les requérants font valoir que la délibération attaquée méconnaît le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant du classement en zone 2AU du site de 15,7 hectares, situé au sud-est des parties urbanisées de la commune et correspondant aux anciennes activités horticoles, dès lors qu’elle aboutit à une consommation foncière excédant les besoins en logements de la commune. Ils soutiennent en particulier que la nouvelle zone UC, issue de la transformation de la zone UX, permettrait de couvrir les futurs besoins en logements de la commune, qui auraient également été surévalués.
53. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, notamment des données démographiques issues du rapport de présentation, confirmées par la sous-préfète de Molsheim dans son avis précité du 31 octobre 2019, que la commune de Rosheim connaît une augmentation constante de sa population depuis 1968, avec une période de croissance de 0,9 % entre 2011 et 2016, de près de deux fois supérieure à la moyenne départementale pour la même période, en raison de son attractivité particulière en tant que pôle urbain secondaire identifié par le schéma de cohérence territoriale du Piémont des Vosges. Le rapport de présentation de ce schéma précise en effet que la commune de Rosheim a enregistré un taux de croissance de sa population de 10,1 à 20 % sur la période allant de 1999 à 2015, même si la progression a été moins forte entre 2007 et 2015. Si les requérants soutiennent que le taux de croissance annuelle de la population n’est que de 0,25 %, leurs calculs, sur une période de 2011 à 2015, ne couvrent pas l’ensemble de la période considérée et ne tiennent notamment pas compte de la croissance plus forte observée depuis 2016.
54. Ensuite, ainsi qu’il ressort de la page 166 du rapport de présentation, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal entendent, pour répondre aux besoins en logement, créer 723 logements d’ici 2035. Ce chiffre correspond au nombre de logements nécessaires pour accueillir le nombre de ménages issus du seul desserrement, c’est-à-dire à population constante, après calcul du « point mort », évalué à 420 logements, ainsi qu’aux besoins estimés de la population nouvelle de 666 habitants, à hauteur de 303 logements, en s’appuyant sur une taille des ménages de 2,2 habitants par foyer.
55. Il ressort du rapport de présentation que, pour calculer le point mort, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris en compte le renouvellement du parc, le desserrement des ménages et la variation des résidences secondaires et des logements vacants, pour la période 2011-2016, et en ont tiré des projections jusqu’en 2035. Si les requérants font valoir que ces calculs sont erronés, aboutissant à une surestimation des besoins en logements, en se basant sur une méthode de calcul issue de la charte Agriculture et Urbanisme de la Sarthe, il ressort également des pièces du dossier, notamment du panorama des méthodes de calcul des besoins en logements, versé aux débats par la commune, que plusieurs méthodes de calcul du « point mort » coexistent, pouvant aboutir à des résultats différents. S’agissant du desserrement des ménages, si les requérants privilégient un calcul fondé sur une estimation du nombre de ménages supplémentaires à loger, en appliquant le coefficient de desserrement de 2,2 à la population de Rosheim constatée à un temps « t » en 2017, les auteurs du PLU ont choisi de reporter, sur la période d’application du plan local d’urbanisme jusqu’en 2035, le desserrement constaté sur la période 2011-2016. En ce qui concerne le renouvellement, c’est-à-dire les fluctuations dues aux transformations et disparitions de logements, en-dehors des constructions neuves, les requérants ne contestent pas son estimation à 150 jusqu’en 2035. Le dernier élément de calcul du « point mort » concerne la prise en compte de la variation des logements secondaires et vacants, les auteurs du plan ayant pris en compte l’évolution du parc vacant et du parc de résidences secondaires entre 2011 et 2016, logements qui ne peuvent plus être affectés à des résidences principales, pour ajouter le delta obtenu aux besoins en logements. Les requérants utilisent certes une autre méthode de calcul, fondée sur les mutations internes du parc existant et la remise sur le marché de logements vacants. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause les calculs réalisés par la commune de Rosheim.
56. Enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme, après avoir déduit les 57 logements dont la construction est déjà prévue dans les différentes zones 1AUH, 1AU et NB1, ont estimé que les besoins fonciers des 670 logements à créer, avec une densité moyenne de 28 logements par hectare, étaient de l’ordre de 24 hectares, dont il faut déduire le potentiel de densification des dents creuses et du renouvellement urbain, estimé à 9,8 hectares. Afin de mobiliser les 14,2 hectares ainsi nécessaires, il ressort du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont retenu des zones d’urbanisation future déjà identifiées comme telles par le précédent document d’urbanisme, pour une surface totale de 19,9 hectares, incluant une vaste zone 2AU de 14,7 hectares, hors-voiries, située au nord-est de la commune, correspondant à une ancienne activité horticole. En appliquant un taux de rétention différencié selon ces zones, le rapport de présentation conclut à un foncier mobilisable de 14,6 hectares, de nature à répondre aux besoins exprimés en logement. Si les requérants font valoir que la commune n’a pas tenu compte des projets de construction d’immeubles collectifs en cours de réalisation, de nature à diminuer le nombre de logements finalement nécessaires, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que les demandes de permis d’aménager et de construire en cause ont été déposées, ou les autorisations délivrées, après l’approbation du plan local d’urbanisme révisé, de sorte que les requérants ne peuvent s’en prévaloir à l’encontre de la délibération en litige. De même, si les requérants font valoir que ces projets ont vocation à s’implanter sur des terrains non répertoriés comme des dents creuses, ce qui démontrerait l’inexactitude du potentiel estimé de densification urbaine, il ressort toutefois de la carte réalisée par les requérants, superposant les dents creuses et les projets de constructions de maisons individuelles ou de logements collectifs, que ces derniers sont très majoritairement situés dans des zones répertoriées, à l’exception d’un projet de construction de 36 logements en zone UC.
57. A cet égard, en revanche, en ce qui concerne la zone UC nouvellement créée, il ressort du rapport de présentation qu’elle concerne la zone artisanale du Rappenhoffen et la partie non-commerciale de la zone d’activité du Neuland, destinée à être le « vis-à-vis » du site 2AU d’urbanisation future implanté sur l’ancienne horticulture. Cette zone UC, qui atteint une superficie de 17,8 hectares, anciennement classée UX et accueillant uniquement des activités économiques, est destinée, selon le rapport de présentation, à accueillir une mixité d’activités économiques et d’habitat, afin de préparer la mutation progressive de la zone vers l’habitat et relocaliser les activités économiques dans la future zone d’activité du Fehrel. Si le règlement de la zone UC autorise donc des constructions à usage d’habitation, les auteurs du plan local d’urbanisme, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 30 octobre 2019, n’ont pas estimé le potentiel de logements réalisables dans cette zone et ne les ont pas intégrés dans le calcul des besoins en logements. Pourtant, par un arrêté du 22 septembre 2021, certes postérieur à la délibération attaquée mais illustrant la mise en œuvre du règlement de la zone UC, le maire de Rosheim a délivré un permis de construire deux bâtiments de logements collectifs pour un total de 36 logements avec aménagement d’une crèche au rez-de-chaussée, pour une surface de plancher de 2 877 mètres carrés, sur un terrain cadastré section 6 parcelle n° 50, d’une surface d’environ 55 ares, en zone UC.
58. Ainsi, quand bien même le plan local d’urbanisme réduirait les zones d’urbanisation future par rapport au précédent document d’urbanisme, et que l’urbanisation des zones 2AU nécessiterait la mise en œuvre d’une procédure de modification, celles-ci ont été pensées pour couvrir l’ensemble des besoins en logements de la commune à l’horizon 2035 et être urbanisées, alors que des zones urbaines d’une surface équivalente permettent dès à présent la construction pour l’habitat, sans avoir été appréhendées dans l’estimation des disponibilités foncières, et que la commune s’est par ailleurs fixé comme objectif de modérer la consommation foncière et de préserver les espaces naturels et agricoles, lesquels seraient particulièrement impactés par le choix d’urbanisation qu’elle revendique. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, que le règlement de la zone 2AU autorise d’ores et déjà les constructions et installations liées aux réseaux, en vue de l’aménagement global de la zone, alors que les terrains ne sont pas artificialisés, à la différence des principales zones d’urbanisation stratégiques envisagées par les auteurs du plan local d’urbanisme, notamment l’ancienne zone UX reconvertie en zone UC et la future zone d’activités du Fehrel, dont l’artificialisation a été entamée. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que l’objectif de densification de la nouvelle zone mixte UC ait fait l’objet de dispositions particulières notamment par le biais d’une orientation d’aménagement et de programmation en vue de limiter l’artificialisation programmée de la zone 2AU envisagée pour permettre la croissance démographique prévue dans la période couverte par le plan local d’urbanisme jusqu’en 2035.
59. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant du maintien du classement en zone 2AU du site de l’ancienne horticulture de 15,7 hectares, qui conduit à une consommation foncière excessive, en contradiction avec les partis d’urbanisme retenus par les auteurs du plan local d’urbanisme, et est également, dans cette mesure, incompatible avec les dispositions du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les autres moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation :
60. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant des zones urbaines :
61. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
62. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit Ungersgarten, situé en limite ouest du tissu urbain, auparavant classé en zone d’urbanisation future, a été classé en zone UB, correspondant aux quartiers d’habitation plus récents, en raison de sa récente urbanisation. Si M. B soutient que ce classement a pour seul objectif de régulariser un permis d’aménagement qui a été annulé par le tribunal, et qu’un classement en zone 1AU complété par une orientation d’aménagement et de programmation était plus adéquat, ces considérations sont sans incidence sur le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, dont il n’est pas démontré qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
63. En second lieu, en ce qui concerne le classement en zone UC du lieu-dit Rappenhoffen et de la zone d’activités de l’avenue de la gare, il a déjà été dit plus haut que ces secteurs avaient vocation à accueillir de l’habitat, après relocalisation des activités économiques qui s’y trouvent implantées. La circonstance que ces terrains auraient dû faire l’objet d’un classement 1AU ou 2AU pour permettre le déploiement d’une orientation d’aménagement et de programmation n’est pas, en l’état du dossier soumis au tribunal et du moyen dont il est saisi, de nature à faire regarder le classement comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des zones d’urbanisation future :
64. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
65. Pour soutenir que le classement en zone 1AU de 0,4 hectares aux abords d’un vignoble, au droit du chemin du Leimen et de la rue de Hohenbourg, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, les requérants font valoir que ce secteur est concerné par un risque de coulées de boues, qui sera encore aggravé par le fait que le règlement de la zone 1AU prévoit que seulement 20 % de la parcelle devra, a minima, être maintenu en espace perméable, accentuant le ruissellement de l’eau. Les requérants craignent donc que les terrains situés en contre-bas soient soumis à un risque accru d’inondations et de coulées de boues. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 32, il n’est pas établi que cette zone serait particulièrement concernée par un tel risque, en dépit de la production de photographies, non datées et insuffisamment précises quant aux zones concernées. Il ressort à cet égard de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 30 octobre 2019 qu’aucune zone ouverte à l’urbanisation n’est concernée par ces risques, et que le plan local d’urbanisme prévoit la création de deux bassins de rétention pour réguler le ruissellement et prévenir le risque de coulées de boues. En ce qui concerne les enjeux liés à la préservation de la zone ZNIEFF 1 sur laquelle est située la zone 1AU en litige, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que les enjeux environnementaux ont été correctement appréhendés par les auteurs du plan local d’urbanisme qui ont choisi d’ouvrir à l’urbanisation les zones présentant le moins d’enjeu écologique. Enfin, si les requérants soutiennent que la zone présente un aspect paysager et un point de vue remarquable sur la ville de Rosheim et le Mont Saint-Odile, à les supposer établis, il n’est pas démontré que l’ouverture à l’urbanisation de cette zone entraînera leur suppression. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement en zone 1AU d’un secteur de 0,4 hectares, correspondant au site 1 des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
66. Il en résulte que ces moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les autres moyens :
67. Si M. B soutient que le plan local d’urbanisme ne contient pas de dispositions opérationnelles facilitant l’atteinte des objectifs fixés, que les données et projections ayant servi de fondement au diagnostic territorial ne sont pas actualisées et sont, de surcroît, erronées, et qu’enfin les orientations d’aménagement et de programmation sont insuffisantes, voire inexistantes, il ne précise pas le fondement juridique de ses moyens et ne les assortit pas des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant la délibération du 20 juillet 2020 :
68. Il résulte de ce qui a été dit aux points 51 à 59, que la délibération attaquée est entachée d’un vice en ce qui concerne le parti d’aménagement retenu pour le site 2AU de 15,7 hectares. Par suite, ce vice étant circonscrit à une zone précise du plan local d’urbanisme, dont elle est également divisible, il y a lieu de prononcer l’annulation de la délibération du 20 juillet 2002 en tant qu’elle institue la zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est des parties urbanisées.
69. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la délibération du 20 juillet 2020 approuvant le plan local d’urbanisme, en tant qu’elle institue une zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est des parties urbanisées.
Sur les frais liés au litige :
70. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Rosheim demande au titre des frais liés au litige.
71. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre
à la charge de la commune de Rosheim le paiement aux requérants de la somme globale de
1 500 euros, au titre des mêmes frais, dans chacune des instances n° 2006035, n° 2006036 et
n° 2006037.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 20 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Rosheim a approuvé le plan local d’urbanisme est annulée, en tant qu’elle institue une zone 2AU de 15,7 hectares au nord-est de la commune.
Article 2 : La commune de Rosheim versera aux requérants une somme de globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2006035.
Article 3 : La commune de Rosheim versera aux requérants une somme de globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2006036.
Article 4 : La commune de Rosheim versera aux requérants une somme de globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2006037.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Rosheim présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. J D, l’association Rosheim à Cœur, M. E C, M. H M et Mme N M, M. F L et Mme K L, M. I B et la commune de Rosheim.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.
La rapporteure,
L. A
Le président,
M. G
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2006035, 2006036, 2006037, 2006117
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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