Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 sept. 2025, n° 2506655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la maintenir avec son fils sur le dispositif d’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou vers un logement adapté à leur situation, ou le cas échéant, de la reprendre en charge avec son fils au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la famille va être remise à la rue de manière imminente et au plus tard le 19 septembre alors qu’elle n’a aucune solution de mise à l’abri en dépit de ses appels au 115 ; en sa qualité de femme seule, elle est exposée en cas de mise à la rue à des risques de violences physiques, psychologiques et sexuelles ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence :
— la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence est caractérisée dès lors que ses services, informés de sa situation et celle de son fils, refusent de poursuivre sa prise en charge et de lui proposer une orientation vers une structure adaptée ;
— alors qu’elle aurait dû avec son fils faire l’objet d’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, leur maintien prolongé à l’hôtel caractérise une carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ;
— la carence est d’autant plus établie que la décision de fin de prise en charge repose sur des motifs erronés ; sa situation ne s’est pas améliorée depuis sa prise en charge ; femme vivant seule avec un enfant sans solution de mise à l’abri, elle demeure dans une situation de détresse sociale et a tenté en vain de contacter le 115 pour son maintien au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
— l’absence d’introduction d’une demande de titre de séjour n’est pas au nombre des conditions exigées par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
— en sa qualité de femme seule, elle est exposée en cas de mise à la rue à des risques de violences physiques, psychologiques et sexuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence avérée n’est pas remplie, la requérante se maintenant à l’hôtel, sans intention de le quitter ; une fin de prise en charge dans le dispositif d’hébergement généraliste ne peut aboutir qu’en saisissant le juge judiciaire en référé assignation-expulsion, procédure qui dure généralement plusieurs mois ;
— la requérante se met elle-même en situation d’urgence en l’absence de démarches d’insertion et de demande de titre de séjour ;
— elle ne produit aucun certificat médical, ni de relevé de 115 ; elle n’a pas non plus apporté comme elle y était invitée d’observation au SIAO ou à la DDETS à la suite de l’information qui lui a été faite qu’une fin de prise en charge était envisagée ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence :
— la requérante et son fils sont hébergés depuis le 14 mai 2020, de sorte qu’aucune carence caractérisée ne peut être relevée ;
— il existe depuis 2017 une progression constante de l’offre d’hébergement dans le département de la Haute-Garonne avec l’ouverture le 4 juillet d’une résidence hôtelière à vocation sociale ainsi que l’augmentation des places disponibles dans les dispositifs d’hébergement et qu’en dépit de ces nouvelles places, les demandes non pourvues continuent d’être élevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquie a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Naciri pour Mme B, qui complète ses conclusions en demandant qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 l’informant de la fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence en lui accordant un délai de dix jours pour quitter le logement qu’elle occupe avec son fils ; elle reprend ses écritures relatives à l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, en insistant en particulier sur l’illégalité des deux motifs opposés par le préfet, à savoir l’absence de vulnérabilité et l’absence de démarches pour régulariser son droit au séjour, qui n’entrent pas dans les conditions légales énoncées par le code de l’action sociale et des familles pour mettre fin à un hébergement d’urgence ; elle fait valoir que la condition de détresse sociale, médicale et psychique, seule à devoir être prise en compte, n’a pas évolué favorablement et qu’elle demeure une femme isolée et en détresse, exposée à des risques de violences multiples en cas de retour à la rue ; elle insiste également sur l’absence d’orientation vers un lieu adapté à sa détresse sociale constituant une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ; elle indique également que sa situation résulte de l’absence de recherches par le préfet de solutions d’hébergement adaptées à sa situation, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme procédant de son propre fait.
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir sa prise en charge, et celle de son fils, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a informée de la fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence en lui accordant un délai de dix jours pour quitter le logement qu’elle occupe avec son fils.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence depuis le 14 mai 2020. Si par décision du 1er septembre 2025 le préfet de la Haute-Garonne l’a informée de la fin de sa prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence en lui accordant un délai de dix jours pour quitter le logement qu’elle occupe avec son fils, à défaut de quoi une procédure d’expulsion pourra être engagée à son encontre, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait d’ores et déjà effectivement quitté cet hébergement. Elle n’établit pas non plus qu’elle aurait contacté les services du 115 ou informé les services de la préfecture de sa situation depuis le 1er septembre 2025. Dans ces conditions, et alors qu’elle bénéficie du dispositif d’hébergement d’urgence depuis plus de cinq ans, Mme B ne justifie pas d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’elle a choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni de l’existence de carences caractérisées de la part de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission relative au droit à l’hébergement d’urgence. Il s’ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Naciri.
Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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