Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2300389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 septembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route constatées le 29 août 2017, le 15 avril 2018, le 21 novembre 2018, le 27 mars 2019, le 12 juillet 2019, le 26 octobre 2019 et le 5 juin 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. Par une décision « 48 SI » du 27 mai 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » susmentionnée, ainsi que l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 21 septembre 2022.
Sur la recevabilité :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que les points retirés à la suite des infractions constatées le 29 août 2017, le 27 mars 2019 et le 12 juillet 2019 ont été restitués respectivement le 10 mai 2018, le 10 décembre 2019 et le 30 mars 2020, en application de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en applications du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus de conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
S’agissant des infractions commises les 21 novembre 2018 (4 points), 26 octobre 2019 (4 points) et 5 juin 2020 (1 point) :
6. Il résulte de l’instruction que les infractions en litige ont été constatées par un système de contrôle automatisé ou radar. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
7. Il résulte des attestations de paiement du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé produite par le ministre en défense que les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont été payées. Ces paiements établissent que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à ces décisions de retrait de points doit être écarté comme étant manifestement infondé.
S’agissant de l’infraction commise le 15 avril 2018 (3 points) :
8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 15 avril 2018, s’agissant de l’infraction commise le même jour et ayant entrainé un retrait de 3 points sur le capital du permis de conduire de l’intéressé, portant la mention « refus de signer » par le conducteur, qui revêt la même force probante que la signature de ce dernier. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de chacune des infractions commises par M. A, devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route.
11. La requête de M. A ne comporte ainsi que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d’annulation du requérant, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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