Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 sept. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires en production enregistrés le 30 août 2025, M. C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n°17837/2025 du 29 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et interdiction de retour pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, par tous moyens, aux frais de l’Etat, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné à tout moment de Mayotte sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il réside à Mayotte depuis avant l’âge de 13 ans, qu’il y a été scolarisé jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat, et qu’il y ait entouré d’un frère de nationalité française et de son beau-père également de nationalité française ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d’un séjour ancien à Mayotte non plus que d’attaches familiales stables. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour datée du 23 juin 2025, notifié le 1er juillet 2025 par lettre avec accusé de réception qu’il n’a pas retirée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er septembre 2025 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A… D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bourien, qui se constitue à l’audience ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n°17837/2025 du 29 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant comorien né le 8 avril 2005, en réalité né le 8 avril 2003, de quitter le territoire sans délai à destination des Comores, son pays d’origine, et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension des effets.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produit, que le requérant, aujourd’hui âgé de 22 ans, vit à Mayotte au moins depuis la rentrée scolaire 2017/2018, soit 8 années à la date de la présente décision, et l’âge de 14 ans. Dans ces conditions, il y a passé à Mayotte l’essentiel de sa vie. En outre, il résulte également de l’instruction que son parent réside à Mayotte en situation irrégulière, ainsi qu’il a un frère français, El had Djanfar, né à Mayotte le 2 juin 2022, de telle sorte qu’il est dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour, à sa scolarité accomplie à Mayotte, et l’absence d’attache familiale dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de cette décision et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à son retour à Mayotte.
En ce qui concerne les frais relatifs au litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Le requérant étant représenté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n°17837/2025 du 29 août 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. C… B… de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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