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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 août 2025, n° 2501636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. C… E…, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 10285/2025 du 31 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté « Assires 10285 » du 31 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 4 jours, et de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers le Congo en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse, à la suite de son assignation à résidence ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dés lors qu’il réside à Mayotte de manière continue depuis 2019 et qu’il vit depuis 2021 avec Mme A… B…, compatriote congolaise bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec laquelle il s’est marié le 5 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention.
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, ni de la réalité de ses attaches personnelles et familiales ;
- le requérant ne peut se prévaloir de sa qualité de demandeur d’asile, dés lors que sa demande d’asile a été rejetée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 août 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations Me Sunar, qui substitue Me Belliard, avocat du requérant ;
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 10285/2025 du 31 mai 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… E…, ressortissant congolais né le 12 mai 1984, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par arrêté « Assires 10285 » du même jour, le préfet de Mayotte l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Dans le cadre de la présente instance, M. E… demande la suspension de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour prononcées à son encontre, ainsi que de la mesure d’assignation à résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement et l’assignation à résidence :
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers le Congo en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations de demandeur d’asile produites, que le requérant réside à Mayotte de manière continue depuis le 22 juin 2019, soit presque cinq années à la date de la mesure d’éloignement litigieuse. Il résulte en outre de l’instruction qu’il vit avec Mme A… B…, compatriote congolaise en situation régulière, au titre de la protection subsidiaire, avec laquelle il s’est marié civilement le 5 octobre 2024, et qui subvient aux besoins du couple par son activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’assignation à résidence également prononcée à son encontre.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
7. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, si le requérant établit l’existence d’une telle urgence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu’il n’est plus susceptible d’être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d’une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l’absence d’urgence.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l’arrêté litigieux n° 10285/2025 du 31 mai 2025 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à M. C… E… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux « Assignes 10285/2025 » du 31 mai 2025 sont suspendus en tant que M. C… E… est assigné à résidence.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… E… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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