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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2508021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, demande au juge des référés :
- de désigner un expert avec pour mission, avant l’exécution des travaux qu’elle va entreprendre et en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l’exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro, de constater l’état extérieur et intérieur des immeubles implantés sur les parcelles dont les références figurent en annexe à la présente ordonnance et de décrire les éventuels désordres affectant ces immeubles.
Elle soutient qu’elle va engager des travaux de génie civil pour la réalisation de la ligne C du métro et qu’elle a intérêt à faire constater l’état des immeubles situés à proximité immédiate, de manière à disposer des éléments nécessaires dans le cas où des propriétaires riverains formuleraient des réclamations au titre d’éventuels dommages occasionnés par ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La demande de la société Tisséo Ingénierie entre dans le champ des mesures de constat ou d’instruction que le juge peut ordonner en référé. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par la société Tisséo Ingénierie aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être endommagés, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B…, domicilié 16, rue Caraman à Toulouse (31000) est désigné comme expert, au titre de sa spécialité « C-02.01.Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre », à l’effet de se rendre sur les lieux d’implantation des immeubles, sis sur les parcelles référencées en annexe à la présente ordonnance.
L’expert aura pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux projetés par la société Tisséo Ingénierie, de constater l’état extérieur et intérieur de ces immeubles, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expertise pourra avoir lieu en présence de la société Tisséo Ingénierie et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : L’expert avertira la société Tisséo Ingénierie et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera copie de son rapport aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif par intérim procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la société Tisséo Ingénierie et à M. A… B…, expert.
Article 9 : La société Tisséo Ingénierie, demanderesse, est chargée de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Toulouse, dont les références cadastrales figurent en annexe à la présente ordonnance. La société Tisséo Ingénierie est réputée disposer de l’ensemble de leurs coordonnées.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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