Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche sous réserve de présentation d’un titre de séjour, qu’il risque de faire l’objet d’une procédure de retenue, de placement en rétention administrative, ou d’être visé par une mesure d’éloignement, et que cette situation dure depuis le mois d’août 2024 alors qu’il justifie d’attaches privées et familiales importantes en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2536333 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 2004, a sollicité auprès des services de la préfecture de police, le 5 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… soutient que, du fait de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne peut justifier de son droit au séjour alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche nécessitant la présentation d’un titre de séjour, qu’il risque de faire l’objet d’une procédure de retenue, de placement en rétention administrative ou d’être visé par une mesure d’éloignement, et que cette situation dure depuis un an et demi alors qu’il justifie d’attaches privées et familiales importantes en France. Toutefois, M. A…, qui n’a saisi le tribunal de demandes d’annulation et de suspension de la décision contestée que le 15 décembre 2025, alors que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour est intervenue le 5 décembre 2024, soit plus d’un an auparavant, doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence dont il se prévaut. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il n’y ait besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Usurpation d’identité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Architecte ·
- Commune ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conduite sans permis ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Environnement ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Reboisement ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Procédures particulières
- Taxe d'aménagement ·
- Finances publiques ·
- Mer ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Erreur de droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Entrepreneur ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.