Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 juillet 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé par tout moyen dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros conformément à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France le 8 août 2016 avec un visa, qu’il vit avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, qu’il a déposé le 21 mai 2025 une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant français le 21 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qui a été clôturée le 25 septembre 2025 au motif qu’il avait un dossier en cours d’instruction, qu’il lui a été demandé de se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne pour la faire aboutir, qu’il a saisi cette préfecture à plusieurs reprises sans jamais recevoir de réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a droit à un document provisoire de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 5 août 1999 à Oujda, entré en France le 8 août 2016 muni d’un visa de court séjour délivrée par les autorités consulaires françaises à Fès et valable jusqu’au 19 janvier 2027, a été interpellé le 27 avril 2021 pour des faits de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2021. M. A… n’a pas exécuté cet arrêté, y compris après ce jugement. Il a déposé le 21 mai 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, né en mars 2024. Il indique que cette demande a été clôturée le 25 septembre 2025 au motif qu’il avait une « demande en cours en préfecture ou en sous-préfecture » et qu’il était invité à se rapprocher de celle-ci pour la faire aboutir. M. A… a donc saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 8 octobre 2025, n’ayant pas d’information sur cette autre demande présentée par lui. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un récépissé par tout moyen.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, et outre qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L .521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer un récépissé par tout moyen », il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 21 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France a été clôturée, et donc rejetée, le 25 septembre 2025, et que, si l’intéressé a saisi à nouveau le préfet du Val-de-Marne par courrier, comme l’y invitait cette plateforme, de sa demande de titre de séjour le 8 octobre 2025, le défaut de réponse, au terme d’un délai de quatre mois, a fait naître, à la date du 9 février 2026, une décision implicite de rejet.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Environnement ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Reboisement ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Finances publiques ·
- Mer ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Illégalité ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Travail ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Erreur de droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Profession libérale ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Entrepreneur ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Télémédecine ·
- Santé ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre irrégulière ·
- Appel d'offres ·
- Autonomie ·
- Marches
- Police ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Dilatoire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.