Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2310659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête n° 2310659, enregistrée le 11 décembre 2023, l’association Handi’chiens, représentée par la Selas Barthélémy avocats (Me Quaranta), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. B… Gros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’inspectrice du travail a recherché la cause de l’inaptitude de M. Gros ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’inspectrice du travail a statué sur la demande d’autorisation de licenciement qui lui était soumise en prenant en compte des faits intervenus dans l’exercice par M. Gros de son mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, alors que l’intéressé ne bénéficiait plus à ce titre d’aucune protection ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de dysfonctionnements du comité social et économique, comme de tout lien entre ces derniers et la dégradation de l’état de santé de M. Gros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, M. B… Gros, représenté par Me Cohen, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’association Handi’chiens aux entiers dépens et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Handi’chiens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet, dès lors que, par une décision du 8 février 2024, elle a retiré la décision implicite de rejet née initialement sur le recours hiérarchique présenté par l’association Handi’chiens, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 pour erreur de droit et a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Gros.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
II) Par une requête n° 2403375, enregistrée le 5 avril 2024, et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2025 et 16 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Handi’chiens, représentée par la Selas Barthélémy avocats (Me Pelissier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 8 février 2024 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Gros ;
2°) de l’autoriser à licencier pour inaptitude M. Gros ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a recherché la cause de l’inaptitude de M. Gros ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de pouvoir ou, à tout le moins, d’un détournement de procédure, dès lors que la ministre du travail, de la santé et des solidarités a statué sur la demande d’autorisation de licenciement qui lui était soumise en prenant en compte des faits intervenus dans l’exercice par M. Gros de son mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique, alors que l’intéressé ne bénéficiait plus à ce titre d’aucune protection ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de dysfonctionnements du comité social et économique, comme de tout lien entre ces derniers et la dégradation de l’état de santé de M. Gros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2024 et 4 janvier 2026, M. B… Gros, représenté par Me Cohen, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l’association Handi’chiens aux entiers dépens et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Handi’chiens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Handi’chiens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Barraut, représentant l’association Handi’chiens, et de Me Cohen, représentant M. Gros.
Considérant ce qui suit :
L’association Handi’chiens, reconnue d’utilité publique, a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des personnes en situation de handicap. Elle dispose de quatre centres d’éducation sur le territoire, dont un à Lyon. Par un courrier du 6 février 2023, l’association Handi’chiens a sollicité des services de l’inspection du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude M. B… Gros, responsable du centre de Lyon, ancien délégué syndical ayant cessé ses fonctions depuis moins d’un an. Par une décision du 8 avril 2023, l’inspectrice du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle 2 du département du Rhône a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. L’association Handi’chiens a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 6 juin 2023, réceptionné le 12 juin suivant. Une décision implicite de rejet est née à l’issue d’un délai de quatre mois. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2310659, l’association Handi’chiens demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par une décision du 8 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 et refusé à son tour d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Gros. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2403375, l’association Handi’chiens demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Les requêtes n°s 2310659 et 2403375, présentées par l’association Handi’chiens, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ».
Par sa décision du 8 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête n° 2310659, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a retiré sa décision implicite de rejet et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 refusant d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Gros. Ces retraits ont acquis, en cours d’instance, un caractère définitif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, présentées par l’association Handi’chiens à l’appui de la requête n° 2310659, ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. ».
Par une décision du 15 octobre 2023, publiée au Journal officiel de la République française le 18 octobre suivant, le directeur général du travail a donné à Mme C… D…, directrice générale du travail adjointe, adjointe à la cheffe du bureau du statut protecteur, délégation aux fins de signer, dans la limite des attributions de ce bureau et au nom du ministre chargé du travail, tous actes, décisions ou conventions à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, relève que l’inspectrice du travail a commis plusieurs erreurs ayant eu une incidence sur le bien-fondé de l’unique motif retenu pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’association Handi’chiens, constate la réalité de l’inaptitude de M. Gros, indique que l’employeur était dispensé de rechercher un reclassement et expose, de façon précise et circonstanciée, les raisons pour lesquelles elle considère que le licenciement envisagé est en rapport avec les mandats exercés par l’intéressé de juin 2018 à juin 2022. Si l’association requérante fait valoir que ses arguments n’ont pas été pris en considération et reproche à la ministre du travail, de la santé et des solidarités d’avoir tenu compte d’un autre mandat que celui justifiant la protection de M. Gros, ces circonstances sont sans incidence, dès lors que le caractère suffisant de la motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs énoncés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants : / 1° Délégué syndical ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2411-3 de ce code : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. ». Aux termes de l’article R. 2421-7 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
D’une part, contrairement à ce que soutient l’association Handi’chiens, la ministre du travail, de la santé et des solidarités n’a commis ni erreur de droit, ni détournement de pouvoir ou détournement de procédure en examinant si la mesure de licenciement envisagée était en rapport, non seulement avec les anciennes fonctions de délégué syndical de M. Gros, justifiant sa protection, mais également avec son ancien mandat de membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique, alors même qu’elles n’ouvraient plus droit à l’intéressé à aucune protection.
D’autre part, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a estimé que l’inaptitude de M. Gros résultait d’une dégradation de son état de santé en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives. Ce faisant, la ministre du travail, de la santé et des solidarités, qui n’a pas recherché la cause de l’inaptitude, mais a contrôlé l’absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats exercés par le salarié, comme elle est tenue de le faire, n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de leur élection le 19 juin 2018, les membres à la délégation du personnel du comité social et économique titulaires, M. Gros, également désigné délégué syndical par le syndicat CFE-CGC Santé Social, qui l’avait déjà mandaté pour négocier le protocole d’accord préélectoral, et Mme E…, ont rapidement été confrontés à l’attitude hostile de M. A…, directeur de l’association Handi’chiens et président du comité social et économique, qui a déploré leur « manque de maturité » dans un courriel envoyé la veille de la première réunion de l’instance. M. A… a, notamment, reporté à plusieurs reprises la négociation d’un nouvel accord interne, laquelle n’a finalement été amorcée qu’après le renouvellement de l’instance en juin 2022. Régulièrement alerté par les représentants du personnel sur la problématique des risques psychosociaux, M. A… a, par ailleurs, adopté une position ambivalente. S’il a effectué des diligences auprès de l’action régionale pour l’amélioration des conditions de travail (Aract) en vue de la mise en œuvre de formations sur les risques pyschosociaux ou encore d’une démarche « QVT [qualité de vie au travail] », celles-ci n’ont nullement abouti, la formation sur les risques psychosociaux dont ont finalement bénéficié les membres du comité social et économique ayant été délivrée par un prestataire sollicité par M. Gros, selon les dires non contestés de l’intéressé. Lors de la réunion du comité social et économique du 27 février 2020, M. A… a, en outre, écarté les témoignages de souffrance au travail du personnel relayés par M. Gros et Mme E…, leur reprochant de ne pas se comporter en adultes et les accusant de fabriquer ce mal-être, alors que M. Gros verse aux débats divers témoignages attestant de la réalité des situations rapportées. Face au comportement décrit, de façon concordante, comme « agressif » et « menaçant » de M. A…, Mme E… s’est mise à pleurer et M. Gros a requis l’arrêt de la séance. Les intéressés ont alors établi une déclaration d’accident du travail. A la suite de cet incident, M. Gros a été placé en arrêt de travail du 5 au 15 mars 2020 puis continûment du 5 juin 2020 au 31 décembre 2022 et n’a, de ce fait, plus été convoqué aux réunions du comité social et économique entre les mois de septembre 2020 et mars 2021, en dépit de sa qualité de membre titulaire de cette instance. A compter du 1er janvier 2023, il s’est vu octroyer une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Dans ces conditions, et en l’absence de problématique médicale connue, la dégradation de l’état de santé de M. Gros, ayant conduit à son inaptitude, apparaît bien en lien avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, dans lesquelles il s’est particulièrement investi ainsi que le relève, de façon circonstanciée, et sans être contestée, la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Par suite, en retenant l’existence d’un lien entre la mesure de licenciement envisagée et les mandats exercés par M. Gros, la ministre du travail, de la santé et des solidarités n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Handi’chiens n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 8 février 2024 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Gros.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation de licenciement :
En l’absence d’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 8 février 2024 en tant qu’elle refuse d’autoriser le licenciement pour inaptitude de M. Gros, les conclusions de l’association Handi’chiens tendant à ce que le tribunal lui accorde l’autorisation de licenciement sollicitée doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par l’association Handi’chiens et par M. Gros ne peuvent qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que l’association Handi’chiens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette association le versement à M. Gros d’une somme globale de 1 500 euros au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 8 avril 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formulées par l’association Handi’chiens dans la requête n° 2310659.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2310659 et 2403375 de l’association Handi’chiens est rejeté.
Article 3 : L’association Handi’chiens versera à M. Gros la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Gros est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Handi’chiens, au ministre du travail et des solidarités et à M. B… Gros.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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