Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 20 nov. 2025, n° 2406032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui proposer un hébergement adapté et stable sans délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de médiation du Bas-Rhin et la procédure d’adoption de la décision sont irrégulières ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une inscription auprès du SIAO et a appelé les services du 115 à de nombreuses reprises ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est dépourvu d’hébergement et qu’il est dans une situation de vulnérabilité particulière ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié, en qualité de demandeur d’asile, d’une place d’hébergement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Saint Charles à Schiltigheim. A la suite du rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, il a été pris en charge par les services du 115 jusqu’au 15 juin 2022. En juillet 2022, il a saisi la commission de médiation du Bas-Rhin d’un recours amiable pour que sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire. Par une décision du 13 septembre 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable. Par un jugement du 16 août 2023, le tribunal a annulé cette décision. Par une décision du 19 septembre 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a procédé au réexamen de sa situation et a de nouveau rejeté son recours amiable. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; 2° Un collège composé des membres suivants : -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. 3° Un collège composé des membres suivants : -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. 4° Un collège composé des membres suivants : -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. 5° Un collège composé des membres suivants : -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l’exception de la personnalité qualifiée. Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnée du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelables. Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l’absence de ce dernier. La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d’un règlement intérieur unique. Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l’Etat désigné par le préfet. ».
En premier lieu, il ressort de l’arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin n° 35 et du procès-verbal du 19 septembre 2023 produit en défense que la commission de médiation qui a pris la décision en litige était régulièrement composée.
En deuxième lieu, si le requérant soulève de manière générale que la procédure suivie aurait été irrégulière, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Cet article L. 441-2-3 prévoit : « III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la décision en litige, la demande d’asile de M. A… avait été définitivement rejetée, qu’il résidait irrégulièrement sur le territoire français et qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… qui souffrait d’un état de stress post-traumatique et d’un déficit moteur complet du membre supérieur gauche, aurait présenté un état de santé d’une particulière gravité nécessitant un accueil dans une structure d’hébergement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à l’irrégularité du séjour de l’intéressé en France et alors qu’il ne justifiait pas d’un état de santé particulière vulnérabilité, la commission de médiation du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d’une situation d’urgence nécessitant qu’il bénéficiât d’un accueil dans une structure d’hébergement et alors qu’il pouvait solliciter un hébergement dans le cadre du 115. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de cette même convention : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 8 de ladite convention ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ces articles n’impliquant une obligation d’assurer un hébergement que pour des personnes particulièrement vulnérables, dans des cas exceptionnels. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il se trouve dans une situation de très grande précarité et de vulnérabilité, alors qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il disposerait d’attaches particulières sur le territoire français et alors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De la même manière, les éléments produits par le requérant au titre de son état de santé ne sont pas de nature à démontrer que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 8 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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